Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/11256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11256 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34EU
AFFAIRE : M. [Z] [F] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance MMA (Me Henri LABI) ; Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.) ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1].1969 à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]n pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2021 à [Localité 9], Monsieur [Z] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J] [G], lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
Monsieur [Z] [F] a adressé une demande d’indemnisation à l’assureur MATMUT le 28 octobre 2022 en se fondant sur les conclusions de ce rapport.
Par actes d’huissier signifiés les 23 et 25 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [Z] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances MMA à lui payer la somme de 8.132 euros en réparation de son préjudice subi, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— juger que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 26 mars 2023 (5 mois après le dépôt du rapport) et jusqu’au jugement devenu définitif,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— leur donner acte de ce qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport du Docteur [G],
— évaluer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [F] conformément à leurs offres à hauteur de 6.386 euros, dont à déduire la provision de 800 euros, décomposées comme suit:
— frais d’assistance à expertise : 710 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 576 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.600 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à l’offre formulée,
— débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal et de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, considérer que leurs écritures valent offre au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Les sociétés MMA ne contestent pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, est imputable à l’accident du 11 mai 2021 un ébranlement simple du rachis cervico-dorsal sur état antérieur de syndrome algo-fonctionnel de la colonne pan-rachidienne et écho anxieux résiduel causé par un précédent accident de la circulation du 29 avril 2019.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs, ainsi que de l’état antérieur susvisé.
La date de consolidation a été fixée au 11 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 mai 2021 au 11 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [F] , âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique les notes d’honoraires du Docteur [U], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 710 euros.
Les sociétés MMA acceptent de façon très adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [G] mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours
489,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des phénomènes algiques et du port de la contention.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une acutisation du syndrome algo-fonctionnel préexistant, ce taux a été fixé à 1% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.600 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 800 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 710 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.600 euros
TOTAL 7.047,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.247,60 euros
Les sociétés MMA seront condamnées à indemniser le préjudice de Monsieur [Z] [F] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances définit les divers délais légaux au sein desquels l’assureur doit notifier à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation ; notamment, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de la victime.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] soutient que cette sanction est encourue faute de notification d’une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois susvisé ; les sociétés MMA ne justifient d’aucune offre de la part de la MATMUT ni d’elles-mêmes dans le délai légal.
La sanction est ainsi encourue sans discussion possible, mais s’agissant de ses modalités, les sociétés MMA sont fondée à faire valoir que leurs écritures valent offre au sens de la loi du 5 juillet 1985 et du code des assurances. Elles constituent le terme et l’assiette de la sanction.
En conséquence, les sociétés MMA seront condamnées à payer à Monsieur [Z] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.836 euros, à compter du 17 avril 2023 (5 mois + 20 jours) et jusqu’au 28 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154), de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [Z] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient en outre de condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [F] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 710 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.600 euros
TOTAL 7.047,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.247,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.247,60 euros (six mille deux cent quarante sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.836 euros, à compter du 17 avril 2023 et jusqu’au 28 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL &ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Salubrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Recours administratif ·
- Comparution
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État des personnes ·
- Crédit ·
- Action ·
- Couple ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Espèce ·
- Demande ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Audit
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
- Pollution ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.