Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2412600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Lancien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle déclare, par ailleurs, abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1993 à Skikda (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention administrative.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Le préfet s’est prononcé sur le caractère de la demande de M. B conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que sa demande d’asile ne saurait être regardée comme irrecevable en application des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Le préfet n’a ainsi pas entendu opposer le caractère irrecevable de la demande d’asile, tel que le prévoit les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent que la demande soit formée dans le délai de cinq jours à compter du placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 octobre 2022, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans mais qu’il est tout de même revenu en France en septembre 2024. Il a alors fait l’objet d’une décision d’éloignement en date du 2 décembre 2024. Il ressort de son audition du 2 décembre 2024 par les services de police, qu’il a déclaré vouloir retourner aux Pays-Bas, Etat membre dans lequel il a introduit une demande d’asile. Il a également déclaré avoir quitté son pays d’origine afin de travailler et n’a pas fait état de crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile déposée par M. B le 9 décembre 2024 alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du nord.
Prononcé en audience publique le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
M. CLa greffière,
Signé :
N. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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