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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04300 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6Y
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [G] [W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ASTERIO – 45
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent lors de l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON par requête du 26 juillet 2017.
La juridiction a rendu sa décision le 12 juin 2020.
La société défenderesse employeur a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de [Localité 5] a rendu sa décision le 8 septembre 2023.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [G] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation des préjudices subis.
Au terme de son acte introductif d’instance, [G] [W] sollicite du tribunal de :
Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Monsieur [W] la somme de 14 125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens. [G] [W] se plaint, s’agissant de la procédure en première instance, de délais déraisonnables de 13 mois entre la date du bureau de conciliation et d’orientation et la date de plaidoirie, mais également de 13,5 mois entre la date de plaidoirie et la date de prononcé effectif du jugement.
S’agissant de la procédure en appel, il considère que le délai séparant la date de la déclaration d’appel et la date de l’arrêt est excessif à hauteur de 30 mois.
Il en déduit que ces délais doivent être assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice tant moral que matériel résultant selon lui d’une situation d’attente et de tension anormalement longue.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 09 janvier 2025 l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 9 du code de procédure civile, de :
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’Agent judiciaire de l’Etat admet, s’agissant de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes, un délai déraisonnable de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré, en tenant compte de la période de vacation judiciaire de l’été 2019 ainsi que de la période d’état d’urgence sanitaire.
Sur la procédure d’appel, il retient un délai excessif de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, en prenant en compte les périodes de vacation judiciaire des étés 2020, 2021 et 2022.
Sur l’indemnisation sollicitée, il fait valoir le caractère excessif de la somme réclamée, considérant que le préjudice moral de Monsieur [W] ne saurait excéder la somme de 3 600 euros (150 euros x 24 mois).
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
D’une part, s’agissant de la procédure en première instance, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [G] [W] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 12 juin 2020. Il ressort de cette décision que :
— [G] [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 26 juillet 2017 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 octobre 2017 ;
— l’affaire a été fixée à l’audience du bureau du jugement du 06 juillet 2018 avant de faire l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mars 2019 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 05 juillet 2019, avant d’être prorogé au 12 juin 2020.
Dès lors, un délai de moins de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation doit d’abord être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
En revanche, alors qu’un délai de moins six mois entre l’audience du bureau de conciliation et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas excessif, force est de constater que la première audience a eu lieu plus de huit mois après, de sorte qu’un délai déraisonnable de deux mois doit être retenu à ce titre.
La seconde audience s’est tenue ensuite huit mois plus tard, la période de vacation judiciaire de l’été 2018 étant intervenue durant le délai raisonnable de six mois, de sorte qu’aucun délai excessif ne saurait être retenu à ce titre.
Par contre, alors qu’un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable, force est de constater que quinze mois se sont écoulés entre l’audience de plaidoirie et le rendu effectif de la décision qui aurait dû intervenir au mois de mai 2019.
Enfin, alors que la période de vacation judiciaire de l’été 2019 mais également la période d’état d’urgence sanitaire invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat ne sont pas comprises dans cette période de délai raisonnable, il convient de retenir un délai excessif de treize mois.
Au total, s’agissant de la procédure en première instance, il y a lieu de retenir un délai déraisonnable total de quinze mois.
D’autre part, s’agissant du délai de traitement de la procédure d’appel, [G] [W] produit, aux fins d’apprécier son caractère excessif, l’arrêt d’appel rendu le 08 septembre 2023 suite au jugement du 12 juin 2020 ainsi que l’ordonnance de fixation des plaidoiries en appel du 09 février 2021. Il ressort de ces pièces que :
— [G] [W] a interjeté appel de la décision du CPH le 08 juillet 2020 ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 11 avril 2023, par ordonnance du 09 février 2021 du conseiller de la mise en état, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2023 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 08 septembre 2023.
Alors qu’un délai de huit mois doit être considéré comme n’étant pas anormal entre la date des dernières conclusions des parties et l’ordonnance de clôture, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel que les parties ont respectivement transmis leurs dernières écritures le 5 octobre 2020 et le 23 décembre 2020, un délai de 27,5 mois s’étant pourtant écoulé avant que la procédure ne soit effectivement clôturée.
Dans l’appréciation du caractère excessif du délai, il doit être tenu compte, exclusivement, de la période de vacation judiciaire de l’été 2020 (les vacations 2021 et 2022 en étant exclues) intervenue durant le délai raisonnable susvisé, ce à hauteur de deux mois.
Par conséquent, il convient de retenir un délai excessif pour cette période de 17,5 mois.
L’audience de plaidoirie est ensuite intervenue dans un délai raisonnable d’un mois.
Enfin, si le délibéré est intervenu dans un délai de près de quatre mois, il doit être tenu compte à hauteur de deux mois de la période de vacation judiciaire de l’été 2023, de sorte qu’aucun délai excessif n’est caractérisé à ce titre.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 17,5 mois.
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 32,5 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel de LYON.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [G] [W]
[L] [W] sollicite la somme globale de 14 125 euros, sans distinction, visant la réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Or, force est de constater qu’il n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, il ne démontre pas davantage subir un préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire, dans un contexte marqué par le conflit existant avec son employeur.
Dès lors, son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (32,5 mois) soit un total de 4 875 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce, la teneur des conclusions des parties ainsi que leurs situations respectives conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [G] [W] à hauteur de 500 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [G] [W] la somme de 4 875 euros à titre de préjudice moral ;
DEBOUTE [G] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [G] [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La président
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