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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 août 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC LNC ZETA PROMOTION, Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c/ SARL ARBAN, SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société PROGEREP, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 12 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REYW
ENTRE :
Société SNC LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : B0404
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
REQUÉRANTS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PROGEREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SAS ENVIRONNEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ENVIRONNEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
SARL ARBAN, exerçant sous le nom commercial PVC – GROSFILLEX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, assureur de la SARL ARBAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
Société SAS A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
SARL PROGEREP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SAS A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 27 juin 2025 ,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 juin 2025
de Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 27 juin 2025, en page 5, que des erreurs matérielles entachent l’ordonnance en ce sens qu’elle indique comme expert judiciaire M. [P] [N] désigné par ordonnance du 15 novembre 2024 au lieu de M. [B] [X], désigné par ordonnance du 26 mai 2023, et remplacé par M. [V] [L], désigné par ordonnance de changement d’expert du 23 juin 2023.
Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 5 :
DECLARE communes et opposables à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 mai 2023 désignant Monsieur [B] [X], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [V] [L] par ordonnance de changement d’expert du 23 juin 2023 ;
au lieu de :
« DECLARE communes et opposables à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant Monsieur [P] [N], en qualité d’expert judiciaire ; »
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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