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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 déc. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNAV
JUGEMENT
Minute :
Du : 06 décembre 2024
S.A. [13] (515929)
C/
Madame [L] [E] épouse [T]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, à l’avocat et à la [8] [Localité 16] [Localité 15]
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente du Tribunal de proximité de Montreuil chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, selon délégation du Président du Tribunal judicaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [E] épouse [T]
[Adresse 4]
Comparante
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 1er février 2024, Madame [L] [T] née [E] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 29 mars 2024.
La commission estimant la situation de Madame [L] [T] née [E] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 26 avril 2024.
Par courrier en date du 23 mai 2024, la société [14] contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 octobre 2024.
A l’audience, la société [13] indique qu’un protocole de cohésion sociale a été mis en place à compter de septembre 2024 afin d’apurer la dette de loyers. Un rappel APL de 24.500€ va permettre de solder une grande partie de la dette qui s’élève actuellement à 30.068,48€. Elle demande le renvoi à la commission de surendettement.
Madame [L] [T] née [E] est sans emploi, elle perçoit le RSA et les allocations familiales, la [9] lui verse 1537,86€, elle a trois enfants à charge qu’elle élève seule.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [13] a formé sa contestation par courrier du 23 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [L] [T] née [E], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [L] [T] née [E] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [L] [T] née [E] est âgée de 32 ans, elle a trois enfants âgés de 8, 6 et 3 ans, elle est séparée. Elle perçoit1537,86 de la [9], alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2438 euros dont 913€ de loyer, 1282€ au titre du forfait de base, 243€ au titre du forfait habitation.
La créance de la société [13] doit être fixée à la somme de 30.068,48€.
L’endettement est de l’ordre de 30.068,48 euros.
Le rappel [7] de 24.500€ et le protocole de cohésion sociale vont permettre d’apurer la dette.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [L] [T] née [E] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [L] [T] née [E] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à laCommission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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