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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRES N° RG 24/00516 – 24/00546 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQM2
JUGEMENT N° 25/661
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [B],
munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par la SELARL FIDAL
Avocats au barreau de DIJON, vestiaire 120
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 8 mars 2024, la [1] (MSA) [E] a notifié à Madame [A] [J] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 2.662,91 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre de l’année 2023.
Le 17 avril 2024, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la MSA de [Localité 4] a notifié à l’assurée une contrainte portant sur le recouvrement de la somme globale de 2.667,55 €, en ce compris les sommes visées dans la mise en demeure préalable assorties des frais de mise en recouvrement (4,64 €).
Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00516 du répertoire général, Madame [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte du 10 septembre 2024.
Aux termes d’une seconde requête déposée le 17 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00546, la cotisante a saisi cette même juridiction de la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2024.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, la MSA [E], représentée, a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des deux procédures ;valider la contrainte du 10 septembre 2024 en son montant de 2.662,91 € ; confirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 18 juin 2024; condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 2.662,91 €, ainsi que des frais de notification de la contrainte ; débouter Madame [A] [J] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que Madame [A] [J] a été affiliée en qualité de chef d’exploitation de la SCEA [2], et a cessé son activité le 31 janvier 2023.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse explique que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure, dont le bien-fondé a été confirmé par la commission de recours amiable le 18 juin 2024. Elle dit que ce n’est qu’ensuite de cet avis que la cotisante s’est vu délivrer la contrainte ligieuse. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a été informée de la saisine du médiateur que le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’émission de la contrainte.
Sur le bien-fondé de la créance, elle soutient qu’en application de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime tout assujetti, assuré en qualité de non salarié agricole, est redevable de cotisations sociales, lesquelles sont dues pour l’année entière y compris lorsque l’activité a cessé en cours d’année. Elle dit que seule la cotisation due au titre du risque accident du travail échappe au principe d’annualité et doit être proratisée.
La caisse affirme qu’en sa qualité d’assurée non salariée agricole, Madame [A] [J] est redevable des cotisations sociales au titre de l’intégralité de l’année 2023 ce, nonostant sa cessation d’activité à la date du 31 janvier 2023.
Elle ajoute que le fait que la cotisante n’ait perçu aucun revenu professionnel en 2023 est sans incidence sur le montant des cotisations sociales, lesquelles sont calculées sur la base d’une assiette correspondant à la moyenne des trois années précédentes, soit en l’espèce 2020, 2021 et 2022.
Madame [A] [J], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
ordonne la jonction des deux procédures ; A titre principal, annule l’avis rendu par la commission de recours amiable, la mise en demeure du 8 mars 2024 et la contrainte du 10 septembre 2024;
Subsidiairement, ordonne à la MSA de [Localité 4] de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sociales sur la base du revenu nul perçu en 2023 ; En tout état de cause, condamne la MSA de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’opposante expose avoir été affiliée à la MSA de [Localité 4], en qualité d’associé sous le statut de conjoint de l’exploitant avant cesser totalement son activité, et de revendre ses parts. Elle explique que parallèlement aux démarches entreprises pour procéder à sa radiation, elle a informé la caisse que ses revenus estimés 2023 seraient plus faibles que ceux de 2022 et a sollicité la modulation de ses appels de cotisations, puis la mise en place d’une modulation des appels fractionnés sur la base d’un revenu déficitaire de 200 euros. Elle ajoute qu’en dépit de nombreux échanges intervenus avec la caisse concernant sa cessation d’activité et la réalité de ses revenus professionnels, cette dernière a persisté à lui réclamer le paiement de cotisations sociales au titre de l’intégralité de l’année 2023 ce, sans tenir compte de son absence de revenu professionnel.
Sur la caractère injustifié de la contrainte, la requérante soutient que la contrainte n’est pas valable. Elle indique que l’organisme social aurait dû suspendre le recouvrement des cotisations sociales suite à la saisine du médiateur à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable (notifié le 9 juillet 2024). Elle précise que cette saisine est intervenue par courrier recommandé du 9 septembre 2024. Elle souligne que la caisse n’a pas attendu l’expiration du délai de deux mois pour notifier la contrainte, et ne l’a pas suspendue à réception du courrier du médiateur.
Sur le principe d’annualité, elle fait valoir que les dispositions de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables dans la mesure où elle n’avait pas le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle dit en effet avoir cédé ses parts sociales suite au départ en retraite de son époux, qui était le gérant associé de la société.
Elle fait observer que, sans s’expliquer, la caisse affirme qu’elle avait la qualité de membre de société non salarié agricole participant aux travaux, et était donc affiliée en qualité de chef d’exploitation.
Elle ajoute que si l’acte de cession a été régularisé le 31 janvier 2023, elle a pourtant cessé son activité le 31 décembre 2022. Elle précise que la signature de l’acte a été retardée par des difficultés, pour les acquéreurs, à verser les fonds depuis [Localité 5]. Elle indique qu’il a ainsi été convenu que ces derniers prendraient en charge l’intégralité des frais d’exploitation à compter du 1er janvier 2023.
Sur le montant des cotisations réclamées, l’opposante relève que si les cotisations sont généralement calculées en considération de la moyenne des revenus des trois dernières années, la réalité des revenus perçus l’année au titre de laquelle elles sont dues doit être prise en compte.
Elle rappelle n’avoir perçu aucun revenu en janvier 2023, et avoir sollicité une modulation des appels fractionnés de cotisations à deux reprises, demande à laquelle elle n’a obtenu aucune réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires :
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Qu’il convient en l’espèce de relever que le recours formé par la demanderesse concerne les mise en demeure et contrainte relatives aux mêmes cotisations ;
Qu’il relève de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00546 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/000516 ;
Sur la recevabilité des recours :
** Sur la contestation de la mise en demeure
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
** Sur l’opposition à contrainte
Attendu que l’opposition a été formée dans les formes et délais édictés par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la mise en demeure du 8 mars 2024 :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier tranche le litige issu de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu qu’il doit en outre être observé que la contestation formée par Madame [A] [J] porte exclusivement sur le bien-fondé de la mise en demeure, sa régularité n’étant pas remise en cause.
Que pour solliciter son annulation, la requérante soutient à titre principal que la règle de l’annualité ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’était pas affiliée sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; Que subsidiairement, elle affirme que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales est erronée.
1. Sur la règle de l’annualité des cotisations sociales
Attendu que l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que:
“Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa.”.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 du même code que la règle de l’annualité est applicable aux cotisations relatives :
aux prestations familiales dues par les salariés occupés dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L.722-4 à L.722-7, soit aux chefs d’exploitation ou d’entreprise, notamment les exploitations ou entreprises de culture et d’élevage de quelque nature que ce soit, sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L.722-5 ;
à l’assurance maladie obligatoire, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L.722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L.722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L.722-6 et L.722-7 ;
à l’assurance vieillesse des personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l’article L.722-4 et aux articles L.722-5 à L.722-7.
Que selon les dispositions combinées des articles L.722-4 et L.722-1, 1° du code rural et de la pêche maritime, revêt la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole les personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celles-ci, notamment d’hébergement et de restauration.
Qu’il résulte donc des textes susvisés que le principe de l’annualité s’applique aux cotisations familiales, maladie, maternité, invalidité et vieillesse des personnes non salariées agricoles des exploitations de culture, quelle qu’elle soit, d’une importance au moins égale à celle définie à l’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [A] [J] soutient que la caisse n’est pas fondée à réclamer le paiement de cotisations sociales sur l’intégralité de l’année 2023, dès lors qu’elle n’était pas affiliée sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Que la requérante rappelle qu’elle possédait des parts sociales au sein de la SCEA [2], qu’elle a cédé en raison du départ à la retraite de son époux et que la cession a été retardée en raison des difficultés rencontrées par les acquéreurs, domiciliés à [Localité 5], pour transférer les fonds.
Que la MSA de [Localité 4] dit la créance fondée, dès lors que la requérante a toujours été affiliée sous le statut de chef d’exploitation, en qualité de membre non salarié agricole participant aux travaux, et n’a jamais contesté cette affiliation ; qu’elle ajoute que la cotisante a cessé son activité le 31 janvier 2023, et est donc redevable de cotisations sociales sur toute l’année 2023.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la requérante se borne à contester son affiliation, sans développer le moindre moyen au soutien de sa prétention.
Que toutefois, il est établi que Madame [A] [J], en sa qualité d’associée de la SCEA [2], exerçait une activité non salariée au sein du domaine viticole, activité correspondant à une exploitation de culture quelconque au sens de l’article L.722-1, 1° du code rural et de la pêche maritime.
Qu’en outre, il n’est pas contesté que l’exploitation à considérer revêtait une importance au moins égale à celle définie à l’article L.722-5 susvisé.
Que dans ces conditions, l’organisme social a, à bon droit, procédé à l’affiliation de la requérante sous le statut de chef d’exploitation.
Que corrélativement, la règle de l’annualité des cotisations sociales lui est opposable.
Attendu qu’il convient ensuite de rappeler que la cessation d’activité, au sens des dispositions susvisées, s’entend de la date à laquelle le non salarié agricole ne remplit plus les conditions d’affiliation ; que celle-ci peut intervenir à la date de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société, au décès du cotisant ou encore à la date de cession de ses parts sociales.
Qu’en l’espèce, la cessation d’activité correspond à la date à laquelle Madame [A] [J] a cédé ses parts sociales, et a perdu corrélativement perdu sa qualité d’associé, soit le 31 janvier 2023.
Qu’il sera au surplus précisé que l’existence d’un potentiel accord avec les acquéreurs sur la prise en charge des frais d’exploitation dès le 1er janvier 2023 n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la créance en cause, qui de surcroît correspond à une dette de cotisations personnelles, et en toute hypothèse ne saurait être opposé à l’organisme social.
Que dès lors, Madame [A] [J] est redevable des cotisations familiales, maladie, maternité, invalidité et vieillesse au titre de l’intégralité de l’année 2023.
2. Sur l’assiette de calcul des cotisations sociales
Attendu que selon l’article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitations visées à l’article L.722-4 sont assises sur l’assiette définie à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale.
Que ce texte, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l’exploitant, de son collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.
II.-Lorsque la durée d’assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale à la somme de la moitié de l’assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l’année précédente ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale au tiers de la somme de l’assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a opté pour l’assiette prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l’assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
III.-L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
€…€
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du même code.
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.
Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
VIII.-Pour l’application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des III et VII, les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.”.
Attendu toutefois que selon l’article L.731-22 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les personnes mentionnées à l’article L.722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base d’une assiette intégrant cette variation dès le début de l’année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
Que l’article R.731-60-1 du même code précise que :
“Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l’article L.731-22 :
1° Par dérogation à l’article R.731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d’un montant de cotisations calculé à partir d’une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.
2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l’option prévue à l’article L.731-9 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d’un montant de cotisations calculé à partir d’une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.
Si la demande prévue à l’article L.731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l’article R.731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l’annulation de leur montant.”.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les cotisations sociales sont, par principe, calculées en considération d’une assiette correspondant à la moyenne des trois années civiles précédant l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Que par dérogation, les chefs d’exploitation peuvent opter pour un calcul sur une assiette constituée des revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Qu’en cas de variation de leurs revenus, ceux-ci ont la possibilité de solliciter la mise en place d’appels fractionnés ou de versements mensuels.
Que dans cette hypothèse, les fractions de cotisations sont calculées en tenant compte :
pour les chefs d’exploitation n’ayant pas opté pour le régime dérogatoire, de la moyenne des revenus estimés de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année ;
pour les chefs d’exploitation ayant opté pour le régime dérogatoire, d’une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Attendu que Madame [A] [J] sollicite, à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé devant l’organisme social afin qu’il procède à un nouveau calcul de ses cotisations sociales, sur la base des revenus 2023, soit des revenus nuls; que pour ce faire, la requérante se borne à indiquer qu’il doit être tenu compte des revenus 2023; qu’elle précise par ailleurs avoir formulé deux demandes d’appels fractionnés auprès de la caisse, lesquelles sont restées sans réponse.
Que la MSA de [Localité 4] s’oppose à cette demande, se limitant à indiquer que les revenus 2023 ne sont susceptibles d’avoir une incidence que sur le calcul des cotisations 2024 et que de la même manière, leur prise en compte dans le cadre d’appels fractionnés n’aurait pu être envisageable que pour les cotisations 2024.
Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que l’assiette de calcul des cotisations sociales correspond à la moyenne des revenus perçus au titre de trois années précédant l’année au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues.
Qu’il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque le chef d’exploitation a expressément opté pour une assiette constituée des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Que dès lors que Madame [A] [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir opté pour ces modalités de calcul, les cotisations dues au titre de l’année 2023 doivent être calculées sur la base d’une assiette constituée de la moyenne des revenus 2020, 2021 et 2022.
Que le montant des revenus effectivement perçus en 2023 n’a donc aucune incidence sur le calcul des cotisations non-salariés agricole 2023.
Attendu par ailleurs que le montant desdits revenus professionnels n’a pas davantage d’incidence sur le montant des appels fractionnés de cotisations.
Qu’en effet, la demande d’appels fractionnés n’a pas vocation à modifier le montant des cotisations définitives, mais seulement de tenir compte de cette variation au stade du calcul des cotisations provisionnelles au bénéfice du cotisant, qui a connu une variation de revenus au titre des années précédentes ; que les montants des échéances appelées à titre provisionnel sont ainsi diminués, corrélativement à l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales, qui tient compte de cette variation de revenus ; que pour autant, l’assiette de calcul des cotisations sociales définitives demeure identiques, à savoir qu’elle correspond aux revenus des trois années précédant l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Que dans ces conditions, le fait que Madame [A] [J] n’ait perçu aucun revenu au titre de l’année 2023 n’a aucune incidence sur le montant des cotisations dues au titre de cette même année, calculées sur la base des revenus 2020, 2021 et 2023.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la mise en demeure du 8 mars 2024 en son montant de 2.662,91 €, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2023.
Sur la contrainte du 10 septembre 2024
1. Sur la régularité de la contrainte
Attendu que l’article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Que les délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L.725-3 est celui mentionné à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale; Qu’il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Attendu que selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Attendu que l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime précise qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
Que la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer :
— la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
— les voies de recours dont dispose le redevable en appication des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Qu’il résulte de ces derniers textes que l’assuré dispose de la possibilité de contester la mise en demeure en formant un recours administratif préalable, par saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Qu’en cas de décision défavorable, l’assuré peut former un recours juridictionnel dans un nouveau délai de deux suivant la notification de l’avis de la commission.
Attendu que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai dun mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice.
Que le cotisant dispose alors d’un délai de 15 jours pour former opposition, directement auprès du pôle social du tribunal judiciaire compétent, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Que par ailleurs, l’article L.723-34-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.
Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
La formation d’un recours contentieux met fin à la médiation.”.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 8 mars 2024, avec avis de réception signé et daté du 23 mars 2024, la MSA de [Localité 4] a notifié à Madame [A] [J] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 2.662,91€.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 juin 2024.
Que par courrier du 9 septembre 2024, réceptionné le 11 septembre suivant, la requérante a saisi le médiateur de l’organisme social.
Que par courrier recommandé du 10 septembre 2024, avec avis de réception daté et signé du 19 septembre 2024, la MSA de [Localité 4] a notifié à l’assurée une contrainte portant sur le recouvrement de la somme globale de 2.667,55 €.
Attendu que Madame [A] [J] soutient que la contrainte est irrégulière, et doit être annulée ; que l’opposante fait valoir que l’organisme social a, d’une part, délivré la contrainte avant l’écoulement du délai de recours juridictionnel qui lui était imparti pour contester l’avis rendu par la commission de recours amiable et que d’autre part, la caisse n’a pas suspendu la procédure de recouvrement suite à la saisine du médiateur.
Que la MSA [E] réplique que la contrainte est régulière, et précise qu’elle n’a été informée de la saisine du médiateur que le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’émission de la contrainte.
Attendu qu’il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, la saisine de la commission de recours amiable n’a pas pour effet d’interdire à l’organisme social de faire signifier une contrainte, dès lors qu’elle ne suspend pas le délai de prescription des cotisations sociales. (En ce sens : civ 2ème, 3 avril 2014, n°13-15.136).
Que l’éventuel recours administratif préalable introduit en contestation de la mise en demeure n’a donc aucune incidence sur la possibilité de recourir à une contrainte.
Que la MSA de [Localité 4] était donc fondée à émettre la contrainte litigieuse avant l’écoulement du délai imparti à la requérante pour contester l’avis rendu par la commission de recours amiable sur la mise en demeure.
Qu’en outre, à l’instar de la saisine de la commission de recours amiable, la saisine du médiateur n’a pas pour effet de suspendre les délais de prescription, mais simplement les délais de recours contentieux prévus pour les réclamations, objet de cette procédure amiable, en l’espèce à l’encontre de l’avis défavorable rendu par la commission de recours amiable.
Que dès lors, la saisine du médiateur ne fait pas obstacle à la délivrance par la caisse d’une contrainte, ni à sa poursuite du recouvrement de la créance.
Que les moyens soulevés par Madame [A] [J] doivent en conséquence être rejetés.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que pour contester le bien-fondé de la contrainte, l’opposante se prévaut de moyens identiques à ceux formuler à l’encontre de la mise en demeure portant sur la réalité de son statut, la non-application du principe de l’annualité, et le caractère erroné de l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Que dès lors qu’il ressort des motifs précédents que ces moyens ne sont pas fondés, il convient de valider la contrainte du 10 septembre 2024, en son montant de 2.662,91€.
3. Sur les frais de notification de la contrainte
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de notification de la contrainte, seront mis à la charge de Madame [A] [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [A] [J] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00546 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/000516 ;
Déclare les recours recevables ;
Valide la mise en demeure du 8 septembre 2024 en son montant de 2.662,91 €, correspondant aux cotisations sociales restant-dues au titre de l’année 2023 ;
Valide la contrainte du 10 septembre 2024 en son montant de 2.662,91 €, correspondant aux cotisations sociales restant-dues au titre de l’année 2023 ;
Condamne Madame [A] [J] au paiement de cette somme ;
Dit que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [A] [J] ;
Déboute Madame [A] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [A] [J].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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