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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/01199 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YREA
N° Minute : 26/00820
AFFAIRE
Société [1] SAS
C/
[2] MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0117
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y] , munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A], salarié au sein de la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 avril 2022, mentionnant un syndrome anxio-dépressif, qu’il a accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 avril 2022 faisant état des mêmes symptômes.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier qui a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France. Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 28 novembre 2022.
Le 15 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 5 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de sa séance du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et notamment les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger également qu’il n’existe aucune démonstration d’un lien direct et exclusif entre l’arrêt de travail du 22 novembre 2021 de M. [A] et son travail ;
— lui rendre en conséquence inopposable la décision de prise en charge du 15 décembre 2022 par la caisse de l’affection de M. [A] au titre de la maladie professionnelle.
— désigner un second [3].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
— avant dire-droit de désigner un [3] ;
En tout état de cause :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [A] par certificat médical du 19 avril 2022 ;
— déclarer opposable à la société, la prise en charge de l’affection déclarée par M. [A] par certificat médical du 19 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse n’a pas mis à sa disposition l’avis du médecin-conseil de la caisse, les conclusions administratives, le rapport du service du contrôle médical et l’avis motivé du médecin du travail.
En réplique, la caisse indique d’une part que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire, d’autre part que les pièces médicales ne sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien, et qu’il est nécessaire que l’employeur en fasse la demande, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
L’employeur verse au débat une capture d’écran des pièces qui étaient mises à sa disposition, comprenant notamment le certificat médical initial, la fiche de concertation médico-administrative, les questionnaires assuré et employeur, le rapport de l’agent enquêteur de la CPAM.
C’est à bon droit que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur les documents couverts par le secret médical, qui doivent être transmis par l’intermédiaire d’un praticien, à la demande de l’employeur. Or, la société ne produit pas d’élément démontrant qu’elle a sollicité auprès de la caisse la transmission du rapport du service médical, ni de l’avis du médecin du travail. Par ailleurs, l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire.
S’agissant des conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir, elles résultent de la fiche de concertation médico-administrative, qui a bien été mise à la disposition de l’employeur.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’inopposabilité soulevé par la société tenant à la violation du principe du contradictoire.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité entre la maladie de M. [A] et son activité professionnelle
Selon l’alinéa 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [A], la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a saisi le [3] de la région d’Ile-de-France qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
La société fait valoir qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [A].
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau [3] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par M. [A] au sein de la SAS [1] et la pathologie déclarée le 20 avril 2022.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [3] de la région d’Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner le [3] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [D] [A] le 20 avril 2022 selon certificat médical du 19 avril 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
DÉCLARE que l’avis du [3] de la région d’Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] [A] selon certificat médical du 19 avril 2022 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [D] [A] selon certificat médical du 19 avril 2022 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [3] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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