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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/55983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55983 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATTJ
N° : 9
Assignation du :
08 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [G] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La Société ISULA SWEAT, S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS – #D1591
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [J] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ISULA SWEAT, à qui elle a consenti un bail commercial portant sur des locaux situés aux [Adresse 2] et [Adresse 3] à PARIS, afin notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial les liant,
— ordonner son expulsion des locaux loués,
— la condamner à titre provisionnel à leur payer la somme de 16.563,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre de l’année 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.964,73 euros à compter du 5 mai 2025 et sur le surplus de la somme à compter de l’assignation,
— la condamner à titre provisionnel à leur payer la somme de 681,71 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail commercial,
— la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer dû si le bail s’était poursuivi, en sus des charges et taxes dues,
— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes tout en réévaluant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 20.448,63 euros à la date du 5 novembre 2025. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la partie adverse.
De son côté, la société ISULA SWEAT, qui ne conteste pas l’arriéré locatif tel que demandé par la partie adverse, sollicite oralement du juge des référés de lui octroyer des délais de paiement.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 8 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par commandement en date du 5 mai 2025, visant la clause résolutoire, lequel a été signifié à la société ISULA SWEAT, fait état d’un arriéré locatif dû d’un montant de 12.980,73 euros.
Or, il ressort des décomptes versés par la partie demanderesse, et notamment celui du 21 août 2025, après correction des montants appelés en raison d’une erreur lors de la passation du suivi de la gestion locative des locaux en question, que la société ISULA SWEAT n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer litigieux, procédé à l’apurement des sommes sollicitées puisqu’elle n’a procédé à aucun versement.
Par suite, la clause résolutoire est acquise depuis le 5 juin 2025 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires. En effet, la clause prévue au contrat permettant la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, laquelle n’est que de la compétence du juge du fond. Cette demande de majoration ne saurait, par suite, prospérer au stade des référés.
En outre, il sera, au seul stade des motifs, rappelé que tant que la société, preneuse initialement à bail se maintient dans les lieux, elle doit respecter l’ensemble des obligations y afférentes et notamment poursuivre l’assurance idoine jusqu’à leur libération.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 5 novembre 2025 établi par la société FONCIA en charge de la gestion locative des locaux loués, tel que produit par Madame [G], l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 20.448,63 euros à la date du 5 novembre 2025.
En raison des erreurs sur le décompte joint aux termes du commandement de payer, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 16.563,25 euros à compter de l’assignation, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et sur le surplus à compter de l’ordonnance.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement tels que sollicités par la société preneuse à bail même si la demanderesse s’y oppose.
En effet, il sera relevé que la société ISULA SWEAT doit être considérée comme de bonne foi puisqu’elle a mis ledit fonds de commerce en vente, et qu’une promesse a été signée à cet effet le 17 novembre 2025. Eu égard aux efforts de ladite société pour apurer la seule dette dont elle est débitrice, qui s’avère selon ses allégations être la présente dette due au titre de l’arriéré locatif, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société ISULA SWEAT sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société ISULA SWEAT sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [G], et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 5 juin 2025 ;
Condamnons la société ISULA SWEAT à payer à Madame [J] [G] la somme de 20.448,63 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation) arrêté au 5 novembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.563,25 euros à compter du 8 septembre 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Autorisons la société ISULA SWEAT à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 1.703 euros et une 12ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société ISULA SWEAT se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société ISULA SWEAT et de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société ISULA SWEAT sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Madame [J] [G] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société ISULA SWEAT à payer à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ISULA SWEAT aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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