Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01564 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WT
Le 29 Octobre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [K] [S] né le 10 Juin 2005 demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 20 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 22 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [S] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elza ADRIANO, avocat de permanence ;
MOTIFS
[K] [S] a été admis le 20 octobre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement à la demande d’un tiers en urgence, à savoir [T] [N], sa mère.
Le certificat d’admission rédigé par le Docteur [R] faisait état d’un discours décousu, d’une inconsistance dans les réponses, d’idées délirantes à thématiques mystiques et perspectives. Des stéréotypies et une agitation psychomotrice fluctuante étaient aussi relevées. Le patient était décrit comme n’ayant pas conscience de ses symptômes et présentant un rationalisme morbide.
Par décision en date du 22 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, [Z] [S] explique avoir été amené aux urgences pour des idées noires, des envies de suicide, évoquant un “brouillard” dans sa tête. Il estime s’apaiser progressivement et aller mieux. Il prend un traitement. Il considère qu’il est préférable qu’il reste encore un temps en hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] qu'[K] [S] a été hospitalisé pour bouffée délirante à thématique de persécution avec anxiété réactionnelle. Il apparaissait initialement comme étant dissocié, présentant un délire à thématique de mort imminente sans conscience de ses troubles. Le certificat 72 H et l’avis motivé relèvent une amélioration de l’état d'[Z] [S], lequel présente toujours un délire à thématique de catastrophe imminente mais avec une participation affective moindre, un début d’autocritique et une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. L’hospitalisation reste toutefois nécessaire à sa prise en charge et à l’adaptation de son traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète d'[K] [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [S], né le 10 Juin 2005 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 29 Octobre 2025 à :
— M. [K] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elza ADRIANO, Conseil de [K] [S]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Exploitation ·
- Entreprise agricole ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Médiateur
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Cohésion sociale ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Protocole
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- État ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Information
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Education ·
- Créanciers
- Commande publique ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en concurrence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Publicité ·
- Commande
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Présomption ·
- Disque ·
- État
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.