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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 mars 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ C ] ARCHITECTURE c/ S.A. CLESENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IFZ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde ELLEBOUDT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Rachel YVERNÈS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 17 Février 2026 puis prorogé au 10 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Clésence a engagé une consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de 40 logements collectifs et 5 maisons individuelles, [Adresse 3] à [Localité 3] (Somme) sous forme d’un appel d’offres ouvert sans variantes.
Sur autorisation délivrée par ordonnance le 11 décembre 2025, par acte délivré à sa demande le 12 décembre 2025, la S.A.S. [C] Architecture a fait assigner la S.A. Clésence devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 16 décembre 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1889.
La société Clésence a constitué avocat.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, un renvoi a été ordonné sur la demande des parties à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue.
La demanderesse, représentée, soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, notamment de :
— enjoindre à la société Clésence de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et les avantages et caractéristiques de l’offre retenue,
— ordonner à la société Clésence de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de suspendre, le cas échéant, la procédure de signature,
— annuler la procédure de passation contestée,
— enjoindre à la société Clésence si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, en se conformant à ses obligations,
— condamner la société Clésence de lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, représentée, la défenderesse, conformément à ses écritures déposées à l’audience communiquées par voie électronique le 29 décembre 2025, sollicite notamment :
— l’irrecevabilité de la société [C] Architecture,
— le rejet des demandes de la société [C] Architecture,
— ordonner le retrait des écritures l’accusant de manière diffamatoire,
— condamner la société [C] Architecture à lui verser 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [C] Architecture aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, délibéré finalement prorogé compte tenu de la charge du service au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article R. 213-5-1 du même code précise que :
« Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l’article L.211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article D.211-10-2 du code de l’organisation judiciaire énonce que :
« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ».
Le Tableau VIII-II du même code, annexe à son article D.211-10-2, fixe le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique parmi lesquels le tribunal judiciaire de Lille est désigné compétent sur le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes présentées en vertu des les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En vertu de l’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire et de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le tribunal judiciaire de Lille a compétence pour statuer sur les demandes présentées par les personnes ayant intérêt à conclure le marché public et susceptibles d’être lésées par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, la société [C] Architecture par sa qualité a un intérêt à conclure le marché public et se trouve susceptible d’être lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence
En vertu de l’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire et de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le tribunal judiciaire de Lille a compétence pour statuer sur les demandes présentées par les personnes ayant intérêt à conclure le marché public et susceptibles d’être lésées par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
L’article R.2181-1 du code de la commande publique précise :
« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».
L’article R.2181-3 du même code :
« La notification prévue à l’article R.2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R.2182-1 ».
Il appartient à l’entreprise qui invoque des manquements susceptibles de l’avoir lésée ou risquant de la léser d’en établir l’existence et la portée.
En l’espèce, il ressort du courrier du 5 décembre 2025 par lequel la société Clésence a indiqué à la société [C] Architecture les motifs du rejet de son offre :
La société [C] Architecture ayant fait valoir auprès de la défenderesse que ce courrier était incomplet, la société Clésence lui a fait parvenir un second courrier le 12 décembre 2025 où figuraient les explications suivantes :
La communication du rapport d’analyse des offres est également mentionnée dans ce courrier, précision étant faite de l’occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
La société Clésence a répondu avec diligence aux interrogations de la société [C] Architecture.
Il ressort sans équivoque des éléments fournis que la notation de l’offre qu’elle a soumise est intervenue au regard d’éléments précis et détaillés en rapport avec l’objet de la mise en concurrence selon des critères communs en matière de marchés de construction tels que mentionnés au règlement de la consultation. Les modalités d’appréciation des critères de jugement des offres y sont détaillées.
Il n’appartient pas à la juridiction de se susbtituer à la société Clésence dans l’appréciation des critères de l’offre.
Suite à la demande présentée par la société [C] Architecture, la défenderesse a explicité l’analyse des critères figurant au règlement de la consultation. Cette explicitation est intervenue au vu d’éléments objectifs entrant dans leurs champs respectifs de sorte qu’elle ne peut constituer une modification du cadre de la mise en concurrence en cause.
L’invocation de la connaissance préalable du site au titre d’un précédent projet avorté qu’elle aurait connue sur le même site n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée sur l’offre de la société [C] Architecture dès lors qu’elle constituerait un critère rompant l’égalité entre les soumissionnaires.
Lors de l’audience, sur question de la juridiction, M. [C] a admis que son offre ne respectait pas la norme RE 2020 en indiquant que cela aurait entraîné un surcoût de 20%.
La demanderesse échoue à établir la réalité d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence et élude les éléments précis manifestant les limites de l’offre qu’elle a soumise avancés par la société Clésence.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes présentées par la société demanderesse.
Sur les dépens
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la demanderesse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la demanderesse à verser 3 000 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire rendu après débat en audience publique rendu en premier et dernier ressort,
Déboute la société [C] Architecture de ses demandes ;
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par la société Clésence ;
Condamne la société [C] Architecture aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [C] Architecture à verser à la société Clésence 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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