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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 4 juil. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00659
N° Portalis DBWM-W-B7H-CHHU
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales
GREFFIER : lors des débats Sabine PRADELLE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE JUILLET DEUX MILle VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [P] (ci-après Madame [P]) et Monsieur [J] [H] (ci-après Monsieur [H]) se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (03) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est née [S] [H] le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 17].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté que les époux ont déclaré qu’ils résident déjà séparément depuis le 1er mars 2019 ;Constaté l’accord des parties pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux ;Constaté l’accord des parties pour que l’époux prenne en charge le prêt Habitat ; Constaté l’accord de l’épouse pour prendre en charge le prêt [10] qu’elle a souscrit ;Constaté l’accord des parties pour attribuer la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 8] à l’épouse et la jouissance du véhicule OPEL INSIGNIA à l’époux ; Ordonné une médiation familiale et désigné pour y procéder le service de médiation Parentèle ; Constaté l’accord des parties pour prendre en charge par moitié chacun des parents les frais scolaires et extra-scolaires de [S]. Par jugement du 06 mai 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [P] et Monsieur [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sur les conséquences du divorce pour les époux, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 18 décembre 2019 et a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de [S] à la charge de Madame [P] à la somme de 180 euros par mois.
Madame [P] a demandé l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial et a tenté par l’intermédiaire de son notaire de régler la question à l’amiable avec Monsieur [H].
Madame [P] a fait assigner Monsieur [H] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023 remis à étude.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [P] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [H] avec la désignation d’un notaire aux fins d’y procéder et la désignation d’un juge commis aux fins de surveillance des opérations de partage ;
— de fixer à la somme de 100.000 euros la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] ;
— de fixer à la somme de 650 euros par mois la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] ;
— le rejet des demandes formulées par Monsieur [H] ;
— la condamnation de Monsieur [H] aux dépens ;
— la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal
A titre principal : D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial avec désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge commis et de juger qu’à défaut d’accord amiable entre les parties le notaire désigné sera tenu de transmettre au juge un procès-verbal de difficultés mentionnant les déclarations des parties relatives à leurs contestations dans un délai de 6 mois à compter de la saisine ;De fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] à la somme de 77.500 euros ; De juger qu’il sera appliqué un abattement de 50% sur l’indemnité d’occupation à sa charge ; De juger que l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] est due à compter du 21 juin 2019 ;
Subsidiairement : D’ordonner une expertise immobilière de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] aux frais avancés de Madame [P] avec mission de déterminer la valeur de cet immeuble ainsi que sa valeur locative ; En tout état de cause : De condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoi sera fait à leurs écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations
Aux termes des articles 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, notamment lorsque les opérations de partage de la complexité des opérations le justifient, et désigne également un juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du conseil de Madame [P] daté du 25 août 2022 ainsi que d’une chronologie établie par le conseil de Monsieur [H] le 04 juillet 2023, que les parties ont tenté de procéder amiablement à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux en vain.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage.
La mission habituelle du notaire sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de désignation d’un juge commis
L’article 1364 du code civil ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un juge aux fins de surveillances des opérations de partage notamment en ce qu’ils ont un bien immobilier commun.
Par conséquent, un juge commis sera désigné pour procéder à la surveillance des opérations de partage.
Sur la demande relative à la valeur du bien immobilier et à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et de pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En l’espèce, Madame [P] verse aux débats une estimation effectuée par [19] en date du 20 décembre 2022 pour une somme comprise entre 90.000 et 100.000 euros.
Toutefois, les parties font également part d’une déclaration de sinistre effectuée le 21 juin 2023 auprès de l’assureur [14] dans laquelle il est inscrit « j’ai constaté des fissures sur les murs de ma maison et à l’intérieur le carrelage fissure au niveau des plaintes ; et un affaissement de terrain qui engendre également des fissures sur mes plafonds ».
Monsieur [H] verse un devis de travaux de la société [15] pour la somme de 21.870,20 euros pour la réfection de la véranda, un devis de [7] de 6.925,01 euros, ainsi qu’un devis de [16] de 18.119,56 euros et verse un avis de valeur [18] du 25 août 2023 faisant état d’une valeur comprise entre 95.000 et 100.000 euros avec réparations effectuées et entre 75.000 et 80.000 euros si les réparations ne sont pas effectuées.
Madame [P] produit une estimation de la valeur locative réalisée le 20 décembre 2022 par [19], pour un montant de 550 à 650 euros par mois.
Ainsi, ces seules évaluations, non actualisées, sont insuffisantes pour permettre au juge de se prononcer sur la valeur vénale et locative du bien.
Il appartiendra dès lors au notaire, dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis afin que puisse être ultérieurement déterminé le montant de l’indemnité d’occupation.
Subséquemment, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire du bien immobilier formée par Monsieur [H] sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation de Monsieur [H]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter de la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n’y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision immobilière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] occupe le bien immobilier à titre onéreux depuis le 21 juin 2019, date de l’ordonnance de non conciliation constatant l’accord des parties pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux. Il n’est pas remis en cause qu’il occupe toujours le bien.
Par conséquent, compte tenu de la précarité de l’occupation, il y a lieu de fixer un abattement de 20% sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] à compter du 21 juin 2019 qui sera déterminée par le notaire.
Subséquemment la demande d’abattement de 50% de Monsieur [H] est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire entre Madame [B] [P] et Monsieur [J] [H] ;
COMMET pour y procéder Maitre [I] [C], notaire à [Localité 17], chargé d’élaborer un projet de liquidation et de partage de l’indivision en cause, dans le respect des prescriptions des articles 815-9, 815-13 et 825 al. 2 du Code civil ;
DIT que le notaire devra notamment :
— procéder à l’estimation de la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20], puis calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [H] pendant sa période d’occupation privative des lieux ;
— procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble, sur la base de la moyenne de deux évaluations faîtes l’une par un notaire, l’autre par un agent immobilier ;
— établir les comptes entre les parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [12], [13] et [11], puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Monsieur [J] [H] ;
FIXE au 21 juin 2019 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [H] ;
FIXE un abattement de 20% sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [H] ;
REJETTE la demande d’abattement de 50% sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [H] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [B] [P] et Monsieur [J] [H] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et sa greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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