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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZ5
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZ5
N° de MINUTE : 25/02604
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [5]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZ5
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I], salariée de la société par actions simplifiée [6] en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juin 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir :
“Activité de la victime au moment de l’accident : Alors que Mme [I] effectuait du picking ;
Nature de l’accident : en récupérant un carton de disque de voiture, le carton c’est ouvert et le disque a chuté sur le côté de sa main droite au niveau de l’auriculaire ;
Objet dont le contact a blessé la victime : un disque de voiture ;
Siège des lésions : Auriculaire DROITE(S)
Nature des lésions : entorse(s).”
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2023 mentionne une “contusion de la main droite”.
Par un courrier du 2 octobre 2023, la CPAM d’Eure-et-Loir a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 17 juin 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 29 juin 2023 par Mme [T] [I].
Par un avis émis à l’occasion d’une séance du 16 octobre 2024, la CMRA a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salarié Mme [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 janvier 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 29 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] se fonde sur une note établie par son médecin conseil, le docteur [C].
Régulièrement convoquée à l’audience, la CPAM d’Eure-et-Loir n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial du 2 juillet 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2023.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a donc vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de sa note, le docteur [C] indique : “Madame [I] a déclaré un accident du travail survenu le 29 juin 2023, responsable d’une contusion niveau de l’auriculaire droit. Contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, il n’y a pas d’arrêt de travail dès le 29 juin 2023, les constatations médicales initiales ayant été établies le 2 juillet 2023 faisant état d’une contusion au niveau de la main droite et non pas d’une entorse du poignet. Ce certificat médical initial fait état d’une contusion de la main droite justifiant d’une prescription d’arrêt de travail de 4 jours, témoignant de la bénignité apparente des blessures. Cet arrêt de travail a été prolongé, jusqu’au 17 juillet 2023, au titre d’un œdème et de douleurs persistantes suite à une contusion des deux mains et des deux poignets ! Il y a, manifestement, une incohérence entre la déclaration d’accident du travail (établie selon les déclarations de la salariée) et les constatations médicales qui ont été établies. À compter du 18 juillet 2023, il est fait état, par un nouveau praticien, d’une entorse du poignet, constituant une nouvelle lésion pour laquelle aucune instruction quant à son imputabilité à l’accident déclaré n’a été faite par le médecin-conseil. Par la suite, il est fait état d’un érythème noueux, nouvelle lésion non instruite par le médecin-conseil, et dont le lien avec le fait accidentel déclaré ne peut être retenu. Le médecin-conseil, qui n’a jamais examiné la blessée, justifie les prescriptions de soins et arrêts de travail au motif qu’une entorse du poignet justifie un délai de guérison plus long chez un travailleur de force. En l’espèce, compte tenu de l’arrêt de l’activité professionnelle, le délai de guérison d’une entorse est le même pour tous les individus quelle que soit la profession exercée. Il est fait état d’un examen IRM, non daté, dont le compte-rendu n’est pas communiqué. Il semble qu’après une consultation auprès d’un chirurgien orthopédiste, aucune prolongation de soins et arrêts de travail n’ait été délivrée, témoignant de l’absence d’impotence fonctionnelle imputable à l’accident déclaré. Les éléments communiqués ne permettent de retenir, au titre de l’accident déclaré le 29 juin 2023, qu’une contusion simple au niveau de la main droite, sans lésion ligamentaire permettant de retenir un diagnostic d’entorse, avec apparition d’un érythème noueux sans lien avec le fait accidentel déclaré, responsable d’une symptomatologie douloureuse. Compte tenu des éléments communiqués, en l’absence d’information complémentaire, on peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que des soins et arrêts de travail du 2 juillet 2023 au 18 juillet 2023, au titre d’une contusion simple de la main droite sans complication évolutive documentée. (…) Ce faisant, la CMRA a une position paradoxale, considérant qu’il existe une cohérence entre le fait accidentel décrit (chute d’un objet sur la main) et les constatations médicales initiales qui font état d’une contusion de la main droite, tout en retenant une continuité évolutive alors que, par la suite, il est fait état d’une entorse du poignet, supposant un mouvement forcé avec atteinte ligamentaire, non cohérente avec le fait accidentel décrit. Par ailleurs, la CMRA ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, se contentant de valider les prescriptions d’arrêt de travail alors même qu’il est mentionné un érythème noueux qui est une pathologie de la graisse sous-cutanée dont les origines connues sont : des causes infectieuses bactériennes : infection à streptocoque, chlamydia, syphilis, salmonellose … ; des causes infectieuses virales: hépatites 8 et C, VIH, virus d’Epstein-Barr (EBV) … ; des causes infectieuses parasitaires ou mycosiques : toxoplasmose, taeniasis … ; des causes médicamenteuses : certains médicaments, comme des antibiotiques, desœstrogènes ou encore de l’oméprazole, peuvent avoir pour effet secondaire un érythème noueux; des maladies : une MICI, c’est-à-dire une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (rectocolite hémorragique, maladie de [D]), une maladie auto-immune (comme le lupus), la diverticulose, la sarcoïdose (maladie inflammatoire systémique), un cancer (maladie de Hodgkin, lymphome, leucémie) . Dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut jouer en l’absence de lésion anatomique d’origine accidentelle identifiée et de l’existence de pathologies interférentes évoluant pour leur propre compte.
Conclusions : Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 2 juillet 2023 au 18 juillet 2023 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier. »
Le premier certificat médical de prolongation fait état des constatations suivantes : “œdème et douleurs persistantes suite à contusion des mains et des poignets”. Ces constatations faites dans un temps rapproché de l’accident apparaissent compatibles avec le diagnostic posé dix jours plus tard d’une entorse du poignet.
Par la suite, l’arrêt de travail a successivement été prolongé pour le même motif : une entorse du poignet droit.
L’érythème noueux constaté est qualifié de complication de cette entorse dans le certificat médical de prolongation du 29 août 2023 et les arrêts de travail successifs ne font pas état de cette pathologie. Seule l’entorse du poignet droit est mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation du 15 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 25 octobre 2023.
Ainsi l’argumentaire du docteur [C] ne permet pas de caractériser un doute médical de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Par suite, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société par actions [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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