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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 févr. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYHW
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
L’AFUL LES SOLERETS, rep par son syndic la SARL CABINET MOREAU
C/
S.C.I. VINEX
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Février 2025.
DEMANDERESSE:
L’AFUL LES SOLERETS, rep par son syndic la SARL CABINET MOREAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.C.I. VINEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 07 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025 dans laquelle L’AFUL LES SOLERETS, rep par son syndic la SARL CABINET MOREAU sollicite la rectification de l’erreur matérielle portant sur le nom de la demanderesse qui n’est pas SDC L’AFUL LES SOLERETS mais L’AFUL LES SOLERETS ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, le troisième alinéa de cet article prévoit que lorsque la juridiction est saisie par requête, elle statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Qu’en l’espèce, une erreur s’est produite sur la première page de ce jugement et qu’il convient de la modifier;
Dès lors, il convient de constater que la juridiction a commis une erreur matérielle qui sera rectifiée comme précisé dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 07 janvier 2025 en ce sens :
REMPLACE les termes :
SDC L’AFUL LES SOLERETS
par
L’AFUL LES SOLERETS
sur la première page de la décision,
MAINTIENT pour le surplus les autres dispositions,
ORDONNE la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de la décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT à [Localité 8]-[Localité 7] le 27 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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