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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09144 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33UC
MINUTE:25/1903
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [W]
né le 17 Février 2000 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE EVRARD
Absent représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice de [Localité 6] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W].
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 6] VILLE EVRARD.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Non comparant, le certificat de situation produit en cours de délibéré mentionne son refus catégorique de se rendre à l’audience de ce jour.
[D] [W] fait l’objet depuis le 22 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l'[Localité 6] de Ville-Evrard, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, pour des idées suicidaires dans un contexte probable de prise de toxique.
Les certificats médicaux indiquent que [D] [W] présente des troubles comportementaux de type excitation psychomotrice, des angoisses massives et un vécu persécutif. L’avis médical motivé en date du 29 septembre 2025 souligne qu’il n’arrive pas à mettre des mots sur les raisons de son hospitalisation et conclut à l’instar des autres certificats médicaux à l’ambivalence de l’intéressé vis-à-vis des soins.
Ainsi, la persistance des troubles depuis son hospitalisation sans consentement rend impossible un consentement aux soins, lesquels sont nécessaires.
Il y a donc lieu de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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