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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 23/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04120 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04864 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 14 Mars 1961 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/04864
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] a décerné le 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [X] une contrainte n° 70440986, signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 46 856, 76 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2019, du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation de l’année 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023, Monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 27 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 2 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'[13] soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 46 856, 76 € dont 1 783 € de majorations de retard, outre les dépens.
Monsieur [M] [X] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 27 juin 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de la mise en état du dossier et pour échange entre les parties.
En application de l’article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a formé opposition le 14 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Monsieur [M] [X] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sous le régime de droit commun, en qualité d’artisan exerçant en entreprise individuelle ( sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5] ) .
Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du même Code ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité, avant le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a déclaré des revenus de 36 500 € pour l’année 2018, 70 933 € pour l’année 2019, et 64 901 € pour l’année 2020, de sorte que la Caisse a calculé les cotisations dues sur la base de ses déclarations.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 46 856, 76 € dont 1 783 € de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 6 novembre 2023, et de condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières invoquées par le cotisant.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 14 novembre 2023 par Monsieur [M] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2019, du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation de l’année 2020 ;
Déboute Monsieur [M] [X] de son recours ;
Valide la contrainte n° 70440986 signifiée le 6 novembre 2023 en son entier montant de 46 856, 76 € dont 1 783 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [M] [X] à payer cette somme à l'[13] ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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