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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 6 mai 2025, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTAN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTAN
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 février 2025à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025 délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] épouse [S]
née le 15 Janvier 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [R] [S]
né le 17 Août 1947 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN : 424.736.213. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [A] [U], es-qualité de liquidateur de SAS SFAM immatriculée au SIREN sous le n° 424.736.213. sise [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. A.M. P exploitant la marque SERENA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 831.093.968. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192
S.A.S. FORIOU, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 808.242.820. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192
Monsieur [H] [J] [O], Gérant de la SARL SFK GROUP
né le 01 Octobre 1979 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
****
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/3083 ;
Vu les assignations délivrées le 13 mars 2024, à la SAS SFAM, la SAS A.M. P. et à la SAS FORIOU, à la requête des époux [S], ainsi que le procès-verbal de perquisition établi par commissaire de justice, à la même date, s’agissant de [H] [O], tendant tous à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1103, 1113 et 1302 du Code civil et L 227-7 du Code de commerce :
— condamne les 4 défendeurs in solidum à leur verser :
* une somme de 29.587,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2023, en remboursement de prélèvements indus opérés entre le 1er novembre 2015 et le 6 juillet 2023
* une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral
* une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— les condamne en outre in solidum aux entiers dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024, à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [A] [U], es-qualités de liquidateur de la SAS SFAM, à la requête des époux [S] et tendant à ce que la juridiction :
— ordonne la jonction de cette seconde procédure avec celle introduite précédemment à l’encontre de la SAS SFAM
— fixe leur créance au passif de la SAS SFAM, selon déclaration de créance à :
* la somme de 29.587,09 € au titre du principal
* celle de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral
* celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
— réserve les dépens de la procédure jusqu’à la jonction ;
Vu la jonction opérée le 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par le SAS SFAM puis par la SCP BTSG, son liquidateur ;
Vu la constitution d’avocat par la SAS A.M. P. , la SAS FORIOU et par [H] [O] qui n’ont pas conclu malgré l’injonction qui leur a été délivrée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 25 octobre 2015, [Y] [S] a acquis, auprès de la société SFR, un téléphone portable
— à cette occasion, elle a souscrit une assurance auprès de la SAS SFAM
— le formulaire de souscription contenait une autorisation de prélèvement
— les prélèvements mensuels qui devaient être de 15,99 €, la première année, puis de 17,99 €, les années suivantes, étaient mis en place sur le compte joint de [Y] [S] et de son époux, ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE
— à l’été 2023, les époux [S] se sont aperçus qu’ils avaient été victimes de prélèvements indus entre le 1er novembre 2015 et le 6 juillet 2023
— le 6 août 2023, ils ont adressé une première réclamation à la SAS SFAM
— n’ayant obtenu aucune réponse, ils lui ont envoyé un nouveau message, le 3 septembre 2023
— en l’absence de tout règlement de la part de cette société, ils se sont adressés à leur banque qui leur a remboursé une somme de 24.579,67 €
— par courrier en date du 2 février 2024, ils ont notifié à la SAS SFAM la résiliation du contrat d’assurance et sollicité de sa part ainsi que de la part de la SAS FORIOU et de la SAS A.M. P, le remboursement de la somme indûment perçue
— faute de réponse de la part de ces sociétés, ils ont décidé de saisir la présente juridiction
— par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation de la SAS SFAM
— le 4 juillet 2024, [Y] [S] a déclaré une créance d’un montant de 42.587,09 € incluant des prélèvements indus à hauteur de 29.587,09 €, des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € et une indemnité de 3.000 € au titre de frais irrépétibles ;
Attendu qu’il résulte plus spécialement des relevés de compte courant des demandeurs, du décompte établi par eux et de diverses publications :
— qu’entre le mois de novembre 2015 et le mois de juillet 2023, leur compte a été débité de sommes représentant un montant total de 54.166,76 €
— que ces prélèvements n’étaient justifiés par aucun contrat susceptible de les lier à la SAS SFAM mais s’inscrivent dans le cadre d’une vaste opération frauduleuse ourdie par ladite société qui a d’ailleurs été amenée à conclure avec le service de la Répression des Fraudes un accord transactionnel en vertu duquel elle devait non seulement régler une amende avoisinant les 10 millions d’euros mais encore rembourser les victimes de ses agissements
— les époux [S] s’étant avisés trop tardivement de leur qualité de victimes de la SAS SFAM, n’ont pu bénéficier du processus d’indemnisation mis en place et ont dû agir en justice ;
Attendu que dans ces conditions, et compte tenu notamment du règlement opéré en leur faveur par leur banque, les époux [S] apparaissent fondés à demander qu’une créance de 54.166,76 – 24.579,67 = 29.587,09 € soit fixée au passif de la SAS SFAM, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence d’autres éléments, la seule circonstance que la SAS A.M. P., la SAS FORIOU et la SAS SFAM partagent le même siège social et que [H] [O] soit leur associé majoritaire ne saurait suffire à justifier que la SAS A.M. P., la SAS FORIOU et [H] [O] soient également condamnés in solidum à payer aux époux [S] l’intégralité de la somme précitée ;
Attendu que la découverte, par les époux [S], de la fraude dont ils ont été victimes, leur a inévitablement causé un préjudice moral qui, en l’absence d’éléments d’appréciation suffisamment précis, sera réparé par l’allocation, à leur profit, d’une somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts ;
Que compte tenu de ce qui précède et de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM, cette créance des demandeurs sera également inscrite au passif de cette seule société ;
Attendu qu’il en ira de même des créances des époux [S] que représentent les dépens, que la SAS SFAM devra supporter en tant que partie perdante, et de l’indemnité de 2.000 € mise à sa charge, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— FIXE la créance des époux [S] au passif de la SAS SFAM, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 29.587,09 € représentant des prélèvements indus
* 1.800 € représentant des dommages-intérêts pour préjudice moral
— DEBOUTE les époux [S] de toutes les demandes qu’ils forment à l’encontre de la SAS A.M. P., de la SAS FORIOU et de [H] [O]
— DIT que les dépens seront inscrits au passif de la SAS SFAM en tant que créance des époux [S]
— FIXE à la somme de 2.000 €, la créance des époux [S] au passif de la SAS SFAM, au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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