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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYYY
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
LA S.A.S. AUTO PERFORMANCE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) [R] a assigné la société par actions simplifiées (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 2022 signé entre les parties au 21 septembre 2025,
— ordonnée l’expulsion de la défenderesse ou tout autre occupant de son chef des lieux loués, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1200 euros par mois et voir la défenderesse condamnée à la lui payer à titre provisionnel à compter du 21 septembre 2025,
— la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [R] expose qu’elle a donné à bail à la SAS AUTO PERFORMANCE PRO, par acte du 1er juillet 2022, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans le paiement de son loyer, de sorte qu’elle a fait délivrer, le 21 août 2025, un commandement de payer la somme de 7 200 euros, en visant la clause résolutoire du bail; que le commandement de payer est resté infructueux.
Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
La SAS AUTO PERFORMANCE PRO n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS AUTO PERFORMANCE PRO à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI [R], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la SCI [R] a donné à bail, par acte du 1er juillet 2022, à la SAS AUTO PERFORMANCE PRO un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2], à LOURCHES, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros, à régler d’avance par mensualités de 1 200 euros chacune. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas d’inexécution d’une des conditions du bail, un mois après mise en demeure restée sans effet.
Il en ressort également que, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer, la demanderesse a fait délivrer, par acte du le 21 août 2025, un commandement payer la somme de 7 200 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement depuis le début de l’année 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la SAS AUTO PERFORMANCE PRO a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2022 est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 22 septembre 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SAS AUTO PERFORMANCE PRO des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1 200 euros par mois, et la société défenderesse sera condamnée à la lui régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS AUTO PERFORMANCE PRO, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 21 août 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI [R], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2022, signé entre la société civile immobilière (SCI) [R] et la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO, à la date du 22 septembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 6],
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1 200 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO à la payer à la société civile immobilière (SCI) [R] à compter du 22 septembre 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 21 août 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) AUTO PERFORMANCE PRO à verser à la société civile immobilière (SCI) [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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