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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHANNELFRET INTERNATIONAL c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00528 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEJ6
Minute N° : 25/00396
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Société CHANNELFRET INTERNATIONAL
Zone Industrielle
639 Rue des Pays Bas
84100 ORANGE
représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. [M] [L], Assesseur employeur,
Mme [F] [R], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société CHANNELFRET INTERNATIONAL
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2021, la société CHANNELFRET INTERNATIONAL a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [P] [O], survenu le 02 décembre 2021 dans les circonstances suivantes: “activité de la victime lors de l’accident: Livraison. Nature de l’accident: Trébuché de la jambe droite à l’intérieur de la remorque en voulant enjamber une roue de tracteur. S’est plaint de la jambe gauche. Objet dont le contact a blessé la victime: Tracteur agricole/remorque.”
Le certificat médical intial en date du 02 décembre 2021 a constaté une “entorse de cheville gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 07 décembre 2021.
La société CHANNELFRET INTERNATIONAL a émis, dans la déclaration précitée, des réserves sur l’accident du 02 décembre 2021 indiquant “Eventuelles réserves motivées: Survenu postérieurement à altercation avec mise à pied notifé oralement.”
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 02 décembre 2021 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société CHANNELFRET INTERNATIONAL par décision du 04 mars 2022.
Le 18 mars 2022, la société CHANNELFRET INTERNATIONAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 04 mars 2022.
Contestant la décision de rejet implicite de la CRA, la société CHANNELFRET INTERNATIONAL a, par recours du 04 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enrôlé sous le RG n°22/00528.
Par décision explicite du 29 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la société CHANNELFRET INTERNATIONAL les conséquences de l’accident du travail du 02 décembre 2021.
Contestant la décision de rejet explicite de la CRA, la société CHANNELFRET INTERNATIONAL a, par recours du 12 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enrôlé sous le RG n°22/00568.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 19 février 2025.
La société CHANNELFRET INTERNATIONAL, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :
— ordonner la jonction de la procédure RG 22/00528 et RG 22/00568;
— rejeter le caractère professionnel du sinistre intervenu à Monsieur [Y] [O] le 2 décembre 2021 vers 16h45;
— annuler la décision de la commission de recours ami ble du 29 juin 2022;
— annuler la décision de prise en charge de la CPAM de Vaucluse du 4 mars 2022;
— prononcer le caractère professionnel de l’accident du 2 décembre 2021 non opposable à la société CHANNELFRET INTERNATIONAL.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires RG n°22/00528 et 22/00568 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul n°22/00528;
— débouter la société CHANNELFRET INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société CHANNELFRET INTERNATIONAL à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la société CHANNELFRET INTERNATIONAL ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours 22/00528 et 22/00568, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00528.
Sur l’opposabilité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La mise à pied, disciplinaire ou conservatoire, suspend le contrat de travail de sorte que les parties sont momentanément dispensées d’exécuter leurs obligations respectives.
Ainsi, ne constitue par un accident de travail l’accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail résultant de sa mise à pied et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative, un acte qu’aucune injonction de son employeur ni une nécessité de son service ne lui imposait. (Cass 2ème civ, 21 septembre 2017, n°16-17.580)
En l’espèce, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux, au motif que celui ci est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail de l’assuré, ce dernier ayant été mis à pied, à titre conservatoire, verbalement avant la survenance de l’accident litigieux.
La caisse fait valoir que l’employeur ne démontrant pas l’effet immédiat de la mise à pied conservatoire notifiée, l’accident est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle rajoute, qu’à tout le moins, l’accident est survenu par le fait du travail. Elle sollicite l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [P] [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2017, en qualité d’chauffeur routier, au sein de la société CHANNELFRET INTERNATIONAL.
Il ressort de l’analyse du dossier qu’une déclaration d’accident du travail – assortie de réserves motivées – a été établie le 03 décembre 2021 par la société CHANNELFRET INTERNATIONAL, mentionnant la survenue d’un accident le 02 décembre 2021 à 16h45 sur un lieu de travail occasionnel du salarié dans les circonstances suivantes : «activité de la victime lors de l’accident: Livraison. Nature de l’accident: Trébuché de la jambe droite à l’intérieur de la remorque en voulant enjamber une roue de tracteur. S’est plaint de la jambe gauche. Objet dont le contact a blessé la victime: Tracteur agricole/remorque. ».
Le certificat médical initial établi le 02 décembre 2021 par le CHI CAVAILLON LAURIS fait état d’une « entorse de cheville gauche ».
L’employeur a précisé dans cette déclaration d’accident du travail des réserves émises en ces termes : «Survenu postérieurement à altercation avec mise à pied notifié oralement».
L’employeur, dans le questionnaire retourné à la caisse le 19 janvier 2022, a réitéré les réserves émises précédemment en indiquant “l’accident est intervenu postérieurement à la notification verbale d’une mise à pied à titre conservatoire.”
Force est de constater à la lecture, tdu courrier du 06 décembre 2021, rédigé par l’assuré à l’employeur, que Monsieur [P] [O] indique, concernant les évènements survenus le 02 décembre 2021 “Je ne peux pas considérer autrement la déclaration intempestive et, c’est vrai répétée à maintes fois par M. [Z], relative à une mise à pied conservatoire. A ma connaissance M. [Z] est directeur technique de la société. Lorsqu’il est venu au camion avec M. [C] il ne s’est pas encore référé au comité de direction, dont il membre éminent. Je ne pense pas qu’il était en droit de décréter seul et sur place cette mise à pied conservatoire.” Ainsi, l’assuré ne conteste nullement avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire verbale avant de se rendre sur le site KUBOTA de Cavaillon, où s’est déroulé l’accident litigieux.
De même, le conseil de Prud’hommes d’ORANGE, dans son jugement du 29 juin 2023 fait état de ce que “En l’espèce, Monsieur [O] [P] a repris le volant de son véhicule alors que Monsieur [Z] lui avait notifié une mise à pied immédiate tout en ayant fermé le portail pour des questions de sécurité, le conseil de céans constate que ce point n’est pas contesté.”
Le 17 janvier 2022, interrogé par la caisse pour fournir des renseignements complémentaires, Monsieur [P] [O] explique avoir été victime d’un accident du travail le 02 décembre 2021 dans ces conditions : « [Question:] Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident du travail au motif que “survenu postérieurement à altercation avec mise à pied conservatoire notifiée oralement”. Avez vous des éléments complémentaires d’information à porte à notre connaissance pour répondre à ces doutes? (…) et de toute façon je ne pense pas que ça rentre dans les attributs administratifs de M. [Z] de déclarer une “mise à pied conservatoire” à n’importe quel moment de la journée ou à n’importe quel endroit du périmètre de l’entreprise.»
Ainsi, il est démontré la réalité d’une mise à pied conservatoire notifiée verbalement au salarié préalablement à la survenance de son accident du travail.
Compte tenu de ce qui précède, l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [O] ne se trouvait pas aux lieu et temps du travail lorsqu’il est survenu, de même qu’il ne peut être considéré qu’il est intervenu par le fait du travail dès lors que, la notification verbale de la mise à pied conservatoire notifiée, a eu pour effet de suspendre immédiatement le contrat de travail de l’assuré.
Les effets du contrat de travail étant suspendus, l’accident survenu pendant cette période n’est pas couvert par la législation sur les accidents du travail.
En l’état de ces constatations et énonciations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 02 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [P] [O], doit être déclarée inopposable à la société CHANNELFRET INTERNATIONAL .
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de Vaucluse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours RG n°22/00528 et 22/00568 sous le numéro unique 22/00528;
Déclare inopposable à la société CHANNELFRET INTERNATIONAL la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 04 mars 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de Monsieur [P] [O] survenu le 02 décembre 2021;
Déboute la CPAM de Vaucluse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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