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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 1er mars 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/00727 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5F
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 01 Mars 2025
Sylvie STANKOFF, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de réintégration en date du 27 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Y] [P]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 2]
non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] en date du 26 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [Y] [P] à compter du 26 février 2025 à 00 H 00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] du 01 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] doit être prolongée;
Vu le formulaire d’information au patient faisant état de ce que l’intéressé ne souhaite pas être entendu par le juge et ne souhaite pas être assisté ou représenté;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 27 février 2025.
Monsieur [Y] [P] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 février 2025 à 00 H 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation mentionne que l’hopitalisation est intervenue sur décision du représentant de l’Etat le 27 février 2025. Toutefois, la requête n’est pas accompagnée de cette décision. Par ailleurs, le dossier comporte une incohérence en ce qu’il est mentionné une décision initiale de placement en hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat en date du 27 février 2025 et un placement à l’isolement en date du 26 février 2025.
Dès lors, les piéces du dossier ne permettent pas de s’assurer de la régularité de la procédure;
En outre, il n’est pas établi au regard des pièces de procédure que le curateur de l’intéressé aurait été avisé du placement à l’isolement et de la demande de renouvellement.
Au regard de ces éléments, la procédure apparait irrégulière et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 01 Mars 2025 à heures ;
Le juge
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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