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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 22/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 22/05055 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3TE
Code NAC : 71F
LCD
DEMANDERESSE :
La société EPARGNE PIERRE, société civile de placement collectif immobilier dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELARL PRIGENT AVOCAT pour la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier appelé ESPACE LUMIERE sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société KGS PRESTIGE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 477 974 901 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe BORE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE.
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2022 reçu au greffe le 27 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société EPARGNE PIERRE, société civile de placement collectif immobilier, est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier appelé Espace Lumière, sis [Adresse 5], des lots n° 2501 à 2510 (locaux à usage de bureaux situés dans le bâtiment 6), et des emplacements de stationnement qui y sont associés.
L’ensemble immobilier est composé de 13 bâtiments. Le syndic est la société KGS Prestige.
L’assemblée générale des copropriétaires a été convoquée le 16 juin 2022 pour le 12 juillet 2022, afin notamment de se prononcer sur le projet de scission des bâtiments 1 et 2 (lots de copropriété 1 et 501, propriétés respectives des sociétés [Localité 9] BATIGNOLLES et WEST INVEST), et des emplacements de stationnement associés, afin de permettre leur cession à la société civile de construction vente CHATOU PATHE, constituée par la société EMERIGE RESIDENTIEL, dans le cadre d’un projet de démolition et nouvelle construction porté par elle.
A l’occasion de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, les résolutions suivantes ont été approuvées par les copropriétaires :
* Résolution n° 16 : « CREATION D’UN NOUVEAU LOT PRIVATIF N° 12.110, PAR PRELEVEMENT SUR LES PARTIES COMMUNES ET CESSION DE CE LOT A LA SCCV CHATOU PATHE » ;
* Résolution n° 17 : « APPROBATION DU RETRAIT DES BATIMENTS 1 ET 2 DE LA COPROPRIETE ET DES LOTS DE STATIONNEMENT ASSOCIES ET DU LOT 12.110 ET CONDITIONS DU RETRAIT » ;
* Résolution n° 18 : « ADAPTATION DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE DE LA COPROPRIETE RESIDUELLE » ;
* Résolution n° 19 : « AUTORISATION DE DEPOSER LES DEMANDES D’AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES » ;
* Résolution n° 20 : « MANDAT A DONNER A LA SOCIETE KGS PRESTIGE, MANDATAIRE DU SYNDICAT, POUR FAIRE TOUTES LES DECLARATIONS, SIGNER TOUT ACTE, RECEVOIR LES PRODUITS ET DONNER
QUITTANCE ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, la société EPARGNE PIERRE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir annuler ces résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la société EPARGNE PIERRE demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 24, 26 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 11, 6° du décret du 17 mars 1967, de :
• A titre principal :
— annuler les résolutions n° 16, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du
12 juillet 2022 ;
— rappeler qu’elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Christophe DEBRAY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui régler la somme de
8.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
• A titre subsidiaire et avant dire-droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
o Convoquer les parties et leurs conseils ;
o Se faire remettre tous documents contractuels ou non, concernant le fonctionnement de la copropriété (règlement de copropriété, procès-verbaux des assemblées générales avec convocations et annexes) et le projet de retrait (plans, constructions projetées, projet de modificatifs de règlement de copropriété et tous documents relatifs au coût global du projet de retrait) ;
o Se rendre en tous lieux utiles et entendre tout sachant qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission, en présence des parties et, le
cas échéant, de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
o Donner un avis sur la divisibilité du terrain et la divisibilité matérielle des bâtiments sortants ;
o Donner un avis sur la nécessité de créer des servitudes et, dans ce cas, sur les conditions matérielles et juridiques de création de ces servitudes, notamment sur les indemnités dues au syndicat des copropriétaires au titre de leur création ;
o Donner un avis sur le prix de vente des parties communes dont la cession est envisagée dans le cadre du retrait ;
o Donner un avis sur le montant de la soulte à devoir par les retrayants ;
o Dire si le syndicat des copropriétaires et la société EPARGNE PIERRE auront à souffrir de préjudices actuels ou futurs en lien avec le projet immobilier envisagé sur la partie de la copropriété retrayante et, le cas échéant, les évaluer ;
• Dire que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine ;
• dire qu’il en sera référé, en cas de difficultés, au juge de la mise en état ;
• réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EPARGNE PIERRE fait valoir qu’il n’est pas justifié de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires retrayants, laquelle est exigée par l’article 28, I, b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la résolution approuvant ce retrait, ainsi que les autres résolutions liées à ce retrait, sont en conséquence entachées de nullité. Elle ajoute que la résolution portant sur la scission de ces lots aurait dû être votée par l’ensemble des copropriétaires, en ce inclus les retrayants ; que toutefois la société SCCV CHATOU PATHE, devenue propriétaire au terme de la résolution n°16 n’a pas voté la résolution n°17 dès lors qu’elle n’a pu être convoquée pour cette assemblée générale ; que peu importe que seule la société SCCV CHATOU PATHE soit concernée, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 étant d’ordre public.
Elle soutient que ni la note de présentation ni le projet d’acte notarié n’étaient joints à la convocation ; que ni la convocation, ni les annexes ne permettaient de connaître le programme immobilier projeté, tant dans son volume que sa distribution, alors que ce point était un élément essentiel de la décision pour les copropriétaires, en raison des incidences sur les droits à construire, et plus particulièrement pour elle-même en raison des nuisances qu’induiront pour elle les constructions projetées. Elle expose que compte tenu de cette information insuffisante sur les conditions matérielles, juridiques et financières de la scission, les résolutions relatives à la scission sont entachées de nullité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la résolution n°18 est nulle car elle approuve un projet d’acte notarié qui n’est pas annexé et qui, en outre, porte sur la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. S’agissant de la résolution n°17, elle fait valoir que celle-ci doit être annulée pour défaut de précision sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division, dans la mesure où elle ne permettait pas de déterminer si les servitudes étaient consenties à titre gracieux ou onéreux, pas plus que de savoir qui aurait la charge de les entretenir ; qu’en outre, des servitudes ne pouvaient être votées à une autre majorité que celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La demanderesse fait par ailleurs valoir qu’il n’est pas justifié que la division du sol soit possible ; que la scission a été décidée en contrepartie d’un prix forfaitaire de cession de parties communes et de soulte égal à 600.000 euros, sans qu’aucun élément justifiant ce prix ne soit fourni, et alors que la soulte a été évaluée à titre amiable par un ancien expert judiciaire à plus du double (1.350.000 euros). Elle ajoute que les résolutions sont entachées d’absence de précisions sur les conditions matérielles de la scission et que les conditions financières de la scission présentent un caractère lésionnaire. Enfin, la société EPARGNE PIERRE soutient que l’adoption des résolutions litigieuses constitue un abus de majorité.
Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, le [Adresse 13] demande au tribunal de :
— débouter la société EPARGNE PIERRE de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la société EPARGNE PERRE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les deux bâtiments 1 et 2 concernés par l’opération de retrait sont constitués chacun d’un lot unique, à savoir les lots 1 et 501 ; qu’ils ne sont pas divisés en plusieurs lots et appartiennent ainsi chacun à un seul propriétaire, en l’espèce la société [Localité 9] BATIGNOLLES pour le lot 1 et la société WEST INVEST pour le lot 501 de sorte que l’article 28, I, a) de la loi du 10 juillet 1965 s’applique ; et que, dès lors une assemblée générale spéciale n’était pas nécessaire en l’absence de plusieurs propriétaires de ces bâtiments. Il ajoute que le fait que ces deux bâtiments constituent ensuite un ensemble est sans effet sur les conditions applicables en droit à leur retrait ; qu’en tout état de cause, la société EPARGNE PIERRE n’a aucune qualité à se prévaloir de cette prétendue irrégularité.
S’agissant de l’absence de convocation de la société CHATOU PATHE à l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires soutient que s’il est vrai que la résolution n°16 a voté la création d’un nouveau lot 12.110 par prélèvement sur les parties communes et sa cession au profit de la SCCV CHATOU PATHE, cela n’a pas suffi en droit à rendre la SCCV CHATOU PATHE propriétaire de ce lot nouvellement créé, l’assemblée générale s’étant limitée à créer ce lot nouveau et à autoriser ensuite sa cession, ce qui supposait que soit ensuite reçu un acte authentique constatant cette vente, lequel est seul de nature à assurer le transfert de propriété ; que dès lors, la société SCCV CHATOU PATHE, qui n’avait aucune qualité de copropriétaire, ne pouvait être convoquée à l’assemblée générale et qu’en tout état de cause la société EPARGNE PIERRE n’a pas qualité à se prévaloir d’un grief qui ne la concerne en rien.
S’agissant de l’absence de documents annexés à la convocation, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale disposait de l’ensemble des informations requises sur les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait des deux bâtiments 1 et 2 ; que sont annexés à la convocation tous les documents nécessaires à cette pleine information, à savoir le projet de modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, qui rappelle avec précision le processus suivi et toutes ses conséquences, les plans de scission établis par le géomètre, les plans des servitudes créées au titre de l’accès pompier et de la ventilation haute des parkings et le projet de répartition du prix de vente ; que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le premier document annexé n’est autre que le projet d’acte devant être reçu par notaire, portant modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, en suite des décisions qui seraient adoptées visant tout à la fois à la création d’un lot privatif, à sa cession et au retrait des bâtiments 1 et 2, toutes ces opérations étant liées, ce même document comportant en son sein la présentation précise et exhaustive du projet lui-même.
S’agissant des servitudes créées, le syndicat des copropriétaires soutient que celles-ci n’ont pas de caractère onéreux, au-delà du prix de cession qui a pris en compte l’ensemble des sujétions liées à la cession ; que ces servitudes faisant précisément partie des conditions matérielles et juridiques de la cession et étant la conséquence du retrait des deux bâtiments, elles font partie intégrante du projet de retrait en lui-même, lequel relevait bien des articles 28 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, et ne pouvaient pas en être dissociées, de sorte que c’est bien la majorité de l’article 25 qui devait s’appliquer au vote de la résolution en son ensemble ; qu’en tout état de cause, à supposer que la majorité de l’article 26 soit applicable à la constitution de ces deux servitudes, elle aurait de toute façon été atteinte puisque la résolution 17 a été adoptée à plus de 85 %, soit largement plus que les deux tiers exigés ; que ces deux servitudes font partie du projet de cession pris en sa globalité, pour le prix de 600.000 euros qui constitue une contrepartie évidente incluant les sujétions qui y sont liées et qu’il n’y avait aucunement à prévoir une indemnité distincte ; qu’enfin, la société EPARGNE PIERRE ne justifie en rien de l’atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives.
Sur la divisibilité du terrain et la divisibilité matérielle des bâtiments sortants, le syndicat des copropriétaires expose qu’il est précisément justifié que le sol est parfaitement divisible, par le plan de scission établi par le cabinet [O], géomètre expert, annexé à la convocation ; que les bâtiments 1 et 2 sont totalement séparés et ne sont mitoyens d’aucune autre construction ; qu’ils ne partagent aucun élément d’équipement commun avec d’autres bâtiments et qu’il est simplement prévu une servitude pour un accès pompier, et une servitude d’implantation des sorties de ventilation des parkings au profit du bâtiment 6 de la copropriété, ces servitudes ayant un caractère très limité et n’étant pas contraires aux prescriptions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant du prix de la cession, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution n°16 autorisant la création d’un lot privatif par prélèvement sur les parties communes et sa cession comporte bien un prix de 600.000 euros, qui
est défini et précisé, et dont les modalités de répartition sont au surplus précisées ; que la résolution n°17 a bien statué sur toutes les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait envisagé ; qu’une telle opération de retrait n’est pas nécessairement soumise au paiement d’une indemnité ; qu’en l’espèce, la copropriété a pu souverainement retenir que le prix de cession de l’emprise foncière nécessaire à l’opération de retrait compensait en elle-même ce retrait des deux bâtiments 1 et 2 ; que le prix de cession ne peut être défini, comme le fait l’expertise produite par le demandeur, sur la base du prix de vente d’un programme neuf et de la valeur des logements destinés à être construits ensuite du retrait et de la démolition du bâtiment ; que les seules parties communes réellement cédées en l’espèce se limitaient aux seules voies de desserte des emplacements de stationnement propriété des retrayants ; que le prix est bien déterminé.
Sur l’abus de majorité soulevé par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires soutient que par définition, une opération de retrait ne répond qu’aux intérêts des propriétaires retrayants ; qu’il appartient seulement à l’assemblée générale de vérifier que ce retrait est possible, selon les conditions fixées par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le juge ne peut pas substituer son avis à celui souverain de l’assemblée générale, quant à l’opportunité de cette scission dès lors qu’elle est possible matériellement et que ses conditions juridiques et financières ont été approuvées ; que l’ensemble immobilier existant est composé de bâtiments exclusivement à usage de bureaux et d’activités, en ce compris les lots de la société EPARGNE PIERRE ; que cette dernière ne peut revendiquer un droit acquis à une vue ou s’opposer à des projets de construction et d’évolution des terrains avoisinants ; qu’elle n’apporte pas la preuve d’un abus de majorité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, le syndicat des copropriétaires expose qu’elle n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, le [Adresse 13] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recevoir ses conclusions récapitulatives n°3 et sa pièce n°9 notifiées par voie électronique après la clôture, le 29 octobre 2024 et de prononcer une nouvelle clôture avec maintien des plaidoiries le
19 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, la veille de l’ordonnance de clôture, la demanderesse a notifié des conclusions et développé de nouveaux arguments selon lesquels il n’aurait pas été justifié de la propriété de certains lots ; qu’elle entend, dans le respect du principe du contradictoire, répondre à ces arguments en produisant simplement le titre de propriété manquant.
Sur le fond, ces conclusions reprennent les prétentions et moyens des conclusions précédentes, ajoutant uniquement qu’il est incontestablement établi la totalité de la propriété des lots 1 et 501, par la production du titre de propriété de la SCI WEST INVEST pour le lot 501 et les lots correspondant à ses places de parking.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société EPARGNE PIERRE demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire à la procédure de mise en état.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir appris récemment que la société SCCV CHATOU PATHE aurait renoncé à acquérir les lots retrayés, de sorte que la scission et les résolutions afférentes dont la validité est contestée, seraient caduques. Elle soutient que, dans la mesure où il apparaît inutile que le dossier soit tranché s’il s’avérait que cette information était exacte, il s’agit d’une cause grave et légitime justifiant aussi la révocation de la clôture et la demande de renvoi à la procédure de mise en état afin de la vérifier.
Sur le fond, ces conclusions reprennent les prétentions et moyens des conclusions précédentes, ajoutant uniquement que les pièces n°8 et n°9 produites par le syndicat des copropriétaires n’apportent pas la preuve de la propriété des lots retrayants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il résulte par ailleurs de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le [Adresse 13] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du
2 octobre 2024 au motif que la demanderesse a notifié des conclusions
la veille de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elle n’a pu y répondre.
Par ses conclusions notifiées le le 18 novembre 2024 la société EPARGNE PIERRE sollicite également le rabat de l’ordonnance de clôture du
2 octobre 2024 et le renvoi du dossier à la mise en état, exposant avoir appris que la société SCCV CHATOU PATHE aurait renoncé à acquérir les lots retrayés, de sorte que la scission et les résolutions afférentes dont la validité est contestée, seraient caduques.
En l’espèce, il apparaît que les dernières conclusions au fond de la demanderesse ont en effet été notifiées la veille de l’ordonnance de clôture, de sorte que le défendeur n’a pas eu la possibilité d’y répondre.
Afin d’assurer le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des conclusions au fond des parties notifiées les 29 octobre et 18 novembre 2024 et la pièce n°9 du défendeur.
En revanche, à l’appui de sa demande de renvoi à la mise en état, la société EPARGNE PIERRE se contente de produire une lettre officielle adressée par son conseil le 18 novembre 2024, soit la veille de l’audience de plaidoiries, au conseil du syndicat des copropriétaires, laquelle mentionne notamment : “Mon client m’indique que la société SSCV CHATOU PATHE aurait renoncé à acquérir les lots retrayés”. La société EPARGNE PIERRE n’apporte ainsi aucun élément de preuve de nature à laisser penser que la société SSCV CHATOU PATHE aurait effectivement renoncé à son projet d’acquisition.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de renvoi du dossier à la mise en état.
Il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de l’affaire à la date de l’audience de plaidoiries, le 19 novembre 2024.
Sur la demande d’annulation des résolutions litigieuses
Sur la preuve de la propriété des lots retrayants
La société EPARGNE PIERRE soutient que la preuve de la propriété des lot retrayants n’est pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un relevé de matrice cadastrale édité le 7 mai 2024 dont il résulte que la société SAS [Localité 9] BATIGNOLLES est propriétaire au sein de l’Espace Lumière du lot n°1, correspondant au bâtiment 1, ainsi que des lots n°12.001 à 12.035,12.039 à 12.067, 12.074 à 12.100 et 12.107, lesquels sont des emplacements de stationnement.
Le syndicat des copropriétaires produit également l’acte de vente du
7 octobre 2016 par lequel la société SCI WEST INVEST a acquis auprès de la société SCI CCPII CLIVE, le lot n° 501, correspondant au bâtiment 2 de l’Espace Lumière, ainsi que les lots 12.036, 12.037, 12.038, 12.068, 12.069, 12.070, 12.071, 12.072, 12.073, 12.101, 12.102, 12.103, 12.104, 12.105, 12.106, 12.108 et 12.109, lesquels sont des emplacements de stationnement.
La preuve de la propriété des lots retrayants apparaît ainsi suffisamment rapportée.
Sur l’absence de nécessité de tenir une assemblée générale spéciale
Lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, le [Adresse 13] a notamment adopté la résolution n°17 : « APPROBATION DU RETRAIT DES BATIMENTS 1 ET 2 DE LA COPROPRIETE ET DES LOTS DE STATIONNEMENT ASSOCIES ET DU LOT 12.110 ET CONDITIONS DU RETRAIT ».
La société EPARGNE PIERRE, qui a voté contre cette résolution et est donc bien un copropriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sollicite l’annulation de cette dernière, au motif qu’il n’est pas justifié de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires retrayants.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu’une telle assemblée générale n’était pas nécessaire, les deux bâtiments concernés par l’opération de retrait étant constitués chacun d’un lot unique appartenant chacun à un seul propriétaire.
Il résulte de l’article 28 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que “ I.-Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.[…].”
En l’espèce, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, les lots n°1 et 501, correspondant aux bâtiments 1 et 2 de l’Espace Lumière, sont deux bâtiments distincts, comme cela apparaît sur les plans et dans la description de l’ensemble immobilier figurant dans le règlement de copropriété. Chacun de ces bâtiments appartient à un propriétaire unique, la société SAS PARIS BATIGNOLLES s’agissant du bâtiment 1 et la société SCI WEST INVEST s’agissant du bâtiment 2. Les autres lots concernés par le projet de scission sont des emplacements de stationnement, appartenant pour certaines à la société SAS PARIS BATIGNOLLES et pour les autres à la SCI WEST INVEST.
Dans la mesure où ces bâtiments sont distincts l’un de l’autre, l’article 28, I, b) de la loi du 10 juillet 1965, qui concerne les hypothèses où un ou plusieurs bâtiments sont composés de lots appartenant à plusieurs propriétaires, n’a pas vocation à s’appliquer. Chacun des propriétaires des bâtiments 1 et 2 aurait en effet pu solliciter le retrait de la copropriété de ses seuls lots.
L’absence de tenue d’une assemblée générale spéciale préalablement à l’assemblée générale des copropriétaires ayant statué sur le projet de scission n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de celle-ci.
Sur l’absence de participation de la société SCCV CHATOU PATHE à une assemblée générale statuant sur la scission
La société EPARGNE PIERRE soutient que la SCCV CHATOU PATHE est devenue propriétaire aux termes de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 intitulée « CREATION D’UN NOUVEAU LOT PRIVATIF
N° 12.110, PAR PRELEVEMENT SUR LES PARTIES COMMUNES ET CESSION DE CE LOT A LA SCCV CHATOU PATHE », et qu’elle aurait, par conséquent, dû participer au vote de la résolution portant sur la scission.
Comme le soutient à bon droit le syndicat des copropriétaires, le simple vote de la résolution n°16 par l’assemblée générale n’a pas suffi à rendre la SCCV CHATOU PATHE propriétaire du lot nouvellement créé et numéroté 12.110. En effet, seul un acte authentique constatant la vente du nouveau lot privatif aboutira au transfert de propriété de ce dernier.
Dès lors, n’étant pas copropriétaire, la SCCV CHATOU PATHE ne pouvait être convoquée à l’assemblée générale et prendre part au vote.
Sur l’information donnée aux copropriétaires sur le projet de scission
Aux termes de l’article 28, II de la loi du 10 juillet 1965, “l’assemblée générale du syndicat initial statue à la [majorité des voix de tous les copropriétaires] sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division”.
Pour pouvoir statuer sur ces conditions, les copropriétaires doivent se voir communiquer les documents nécessaires pour être suffisamment informés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la convocation à l’assemblée générale du 12 juillet 2022, convocation adressée aux copropriétaires les 16 juin 2022 et comportant en annexes :
— un projet de modificatif à l’état descriptif de division, lequel indique comme objet : “Afin de permettre d’une part le retrait de la copropriété des bâtiments n°1 et n°2 ainsi que des espaces verts situés en pieds des bâtiments et des 109 emplacements de stationnement qui les entourent, il est proposé une scission de l’ensemble immobilier et de ne conserver que l’emprise de la parcelle AK n°[Cadastre 3] (parcelle B) comme assiette de la copropriété. Cette nouvelle assiette comprendra les bâtiments 3 à 15, les voiries de desserte ainsi que les espaces verts et emplacements de stationnements situés en pieds de ces bâtiments.
Cette opération comprend d’abord la création d’un lot privatif 12.110 composé des espaces de circulation et des espaces verts en pieds des bâtiments n°1 et n°2 ainsi que des 109 emplacements de stationnements qu’ils utilisent. Et ensuite cette opération prévoit la suppression des lots 1, 501 et 12.001 à 12.110 par la création d’une parcelle A indépendante qui sera accessible directement depuis la [Adresse 11].
L’assiette foncière de la copropriété est réduite à la parcelle B constituée par le surplus issu de cette division. L’ensemble des parties communes générales (hors l’emprise de la scission) reste appartenir à la copropriété à l’issue de la scission”,
— un plan de scission faisant apparaître les modifications du parcellaire cadastral,
— un plan de servitude d’accès pompier,
— un plan de servitude de ventilation haute,
— une simulation financière de redistribution du produit de la vente.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2022 que le vote de la résolution n°17 : « APPROBATION DU RETRAIT DES BATIMENTS 1 ET 2 DE LA COPROPRIETE ET DES LOTS DE STATIONNEMENT ASSOCIES ET DU LOT 12.110 ET CONDITIONS DU RETRAIT » a été précédé des rappels suivants :
“- qu’il sera procédé à la division de l’assiette foncière de la copropriété conformément au plan de division établi par le cabinet [P], Géomètre expert, sous la référence 210285_indice 7, en date du 25 mai 2022 et à la création de 2 nouvelles parcelles cadastrales,
— que le versement du prix de vente de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 euros) par la SCCV CHATOU PATHE au syndicat des copropriétaires, compense de façon forfaitaire globale et définitive, tant le retrait de l’emprise foncière complémentaire à prendre sur les parties communes, constituant désormais le lot 12.110, que toutes conséquences matérielles et financières résultant de la scission pour la copropriété,
— que la copropriété consent au profit du projet à réaliser sur l’emprise détachée, une servitude temporaire d’accès pour les besoins du chantier à condition que les modalités soient définies en accord avec le conseil syndical et après sa validation,
— que seront constituées aux termes de l’acte de scission les servitudes suivantes entre l’assiette de la copropriété et le futur projet de la SCCV CHATOU PATHE :
* une servitude perpétuelle de desserte par les véhicules de secours sur les voies de circulation de la copropriété, pour la défense des constructions à édifier sur l’emprise figurée sous liseré rose et dénommée lot “A” au plan de division,
* une servitude perpétuelle d’implantation de sorties de ventilations des parkings, au profit du bâtiment 6 de la copropriété, sur l’emprise du futur projet de la SCCV CHATOU PATHE,
— que l’ensemble des frais de géomètre et d’établissement des actes relatifs à la scission de copropriété seront supportés par la société SCCV CHATOU PATHE,
— que la scission de la copropriété par retrait ne sera effective qu’après acquisition par la SCCV CHATOU PATHE des lots retrayés (bâtiments 1 et 2, lots de stationnement et lot 12.110). Précision étant faite que cette acquisition est notamment conditionnée par l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de construction. En conséquence, la scission ne prendra effet qu’au jour de la signature de l’acte notarié constatant la scission, après acquisition par la SCCV CHATOU PATHE des lots retrayés.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les copropriétaires étaient bien informés sur les conséquences de l’approbation du projet de scission des bâtiments 1 et 2, en ce compris les servitudes en découlant.
Si, comme le fait valoir la société EPARGNE PIERRE, le projet d’acte notarié en tant que tel n’est pas annexé à la convocation, contrairement à ce qui
est indiqué page 14 de la convocation dans la résolution n°15 intitulée
« PRESENTATION DU PROJET DE SCISSION ET DE REHABILITATION DES BATIMENTS 1 ET 2 DE L’ESPACE LUMIERE ET DU RESULTAT DES NEGOCIATIONS MENEES, EN CONCERTATION AVEC LE CONSEIL SYNDICAL, AVEC LE PROPRIETAIRE ACTUEL ET SON ACQUEREUR POTENTIEL », la résolution n°18 n’avait pas pour objet d’approuver le projet d’acte notarié mais l’adaptation de l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la copropriété résiduelle. Or les projets de modificatif à l’état descriptif de division et de modificatif du règlement de copropriété de la copropriété résiduelle sont bien annexés à la convocation.
La société EPARGNE PIERRE soutient par ailleurs que le projet de construction sous-tendant la demande de scission n’a pas été annexé à la convocation, contrairement à ce qui est indiqué page 14 de la convocation, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
D’une part, il résulte de la résolution n°15 que “la société SCCV CHATOU PATHE a présenté aux copropriétaires, lors d’une réunion d’information en date du 13 janvier 2022, le projet de construction qu’elle entend développer sur les emprises foncières correspondant à ces bâtiments et emplacements de stationnement et à leurs abords immédiats, après démolition des constructions existantes”, cette information n’étant pas contestée par la demanderesse.
D’autre part, le rapport de M. [N] [L], expert immobilier et expert agricole et foncier, daté du 23 novembre 2022 et produit aux débats par la société EPARGNE PIERRE, mentionne avec précision le projet porté par la SCCV CHATOU PATHE, puisqu’il indique en page 5 que “le projet de scission présenté à l’assemblée générale du 22 juillet 2022 prévoit la démolition des bâtiments 1 et 2 et la construction de 126 logements et une maison de santé de 450 m2. Les logements se composent de 49 logements libres, en accession, 33 logements dits “intermédiaires”, et 44 logements sociaux”.
Il résulte de ces éléments que les copropriétaires ont bien été informés du projet de construction porté par la SCCV CHATOU PATHE et des conditions matérielles, juridiques et financières de la scission.
Sur la divisibilité du sol
Contrairement à ce que soutient la société EPARGNE PIERRE, il résulte du plan de division établi par le cabinet [P], Géomètre expert, sous la référence 210285_indice 7, en date du 25 mai 2022, que le sol est bien divisible, conformément aux exigences de l’article 28, I de la loi du 10 juillet 1965 susvisé.
Le seul fait que des servitudes soient prévues n’empêche pas la divisibilité du sol.
Sur le prix de la scission
Sur l’imprécision du prix
La résolution n°16 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du
12 juillet 2022 prévoit que “l’Assemblée Générale autorise :
— de créer un nouveau lot n°12.110 consistant en des espaces extérieurs de circulation leurs revêtements superficiels et affecté de 378 tantièmes de parties communes générales, tel que représentée sous hachures bleues au plan de scission établi par le cabinet [O], Géomètre expert à [Localité 12] [Adresse 10] ([Adresse 7], sous la référence 210285_indice 7, en date du 25 mai 2022,
— de céder ce nouveau lot à la SCCV CHATOU PATHE moyennant le prix de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 euros), payable comptant au jour de la signature de l’acte constatant la vente et la scission, dont le projet a été joint à la convocation. Il est ici précisé que le produit de la vente sera à répartir sur l’ensemble de la copropriété à l’exclusion des lots de West Invest et Invest Capital et sera directement affecté au fond de provisions destinées à financer les futurs travaux de la copropriété”.
La résolution n°17 prévoit pour sa part que “le versement du prix de vente de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 euros) par la SCCV CHATOU PATHE au syndicat des copropriétaires compense de façon forfaitaire globale et définitive, tant le retrait de l’emprise foncière complémentaire à prendre sur les parties communes, constituant désormais le lot 12.110, que toutes conséquences matérielles et financières résultant de la scission pour la copropriété”.
Le fait qu’il ne soit pas distingué entre le prix de vente du lot nouvellement créé et la soulte subséquente à la scission n’a, contrairement à ce que soutient la société EPARGNE PIERRE, pas pour conséquence de remettre en cause la précision du prix, les résolutions susvisées faisant clairement état de ce prix et de ce qu’il recouvre.
Cette absence de distinction n’apparaît pas non plus poser de difficulté au regard de l’article 749 A du code général des impôts, lequel dispose uniquement que “Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages d’immeubles bâtis, de groupe d’immeubles bâtis ou d’ensembles immobiliers soumis à la loi n°65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.”
Sur la contrepartie lésionnaire de la scission
La société EPARGNE PIERRE fait valoir que le montant de 600.000 euros fixé est lésionnaire.
Elle verse aux débats un rapport d’expertise établi le 23 novembre 2022 par
M. [N] [L], expert immobilier et expert agricole et foncier, qui estime le montant de la soulte éventuelle résultant du retrait demandé des bâtiments 1 et 2 de la copropriété de l’Espace Lumière à 1.350.000 euros.
Pour fixer ce montant, M. [N] [L] évalue la plus-value nette apportée aux opérateurs par l’opération de construction des nouveaux logements à 2.265.000 euros, dont il considère qu’il y a lieu de la diviser en 2 parties égales, une moitié pour les copropriétaires sortants et une moitié pour les copropriétaires restants. Il estime ainsi qu’une somme de 1.132.500 euros devrait être versée aux copropriétaires restants au titre de ladite plus-value nette, montant auquel il faudrait ajouter une somme complémentaire de
217.500 euros pour tenir compte du fait que, selon lui, “au-delà de la gêne temporaire occasionnée par les travaux, l’ensemble de bureaux de l’Espace Lumière s’en trouvera dévalorisé, les investisseurs et les utilisateurs de bureaux préférant n’être pas mêlés à un environnement de logements”.
Toutefois, la prise en compte de la plus-value éventuelle faite par le promoteur immobilier ne saurait être prise en compte pour le calcul du prix de la scission, laquelle, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, n’a qu’une emprise limitée sur les parties communes, un seul lot étant cédé sur celles-ci, lequel correspond aux voies de desserte des emplacements de stationnement cédés par les copropriétaires retrayants.
En outre, M. [N] [L] n’explique ni pourquoi la plus-value nette, laquelle n’est qu’hypothétique, devrait être séparée en deux parties égales entre les copropriétaires sortants et les copropriétaires restants, ni comment il a fixé le montant complémentaire de 217.500 euros.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’opportunité des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que, sauf à démontrer un abus de majorité, la société EPARGNE PIERRE ne saurait faire annuler les résolutions adoptées en assemblée générale relatives à la scission au seul motif que son prix lui semble insuffisant.
Sur l’abus de majorité
La société EPARGNE PIERRE fait valoir que l’adoption des résolutions relatives à la scission par l’assemblée générale des copropriétaires constitue un abus de majorité. Elle soutient que ces résolutions n’ont été adoptées que dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires, au détriment du syndicat des copropriétaires compte tenu du caractère lésionnaire de la soulte, et à son propre détriment dans la mesure où elle va se voir imposer la construction d’un bâtiment de plusieurs étages en face du bâtiment où sont situés ses lots, avec des nuisances de chantier pendant la construction et un préjudice de vue à l’issue de celle-ci.
Il appartient à la demanderesse qui invoque cet abus de majorité d’en apporter la preuve.
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, par définition, la scission de copropriété telle que prévue par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, répond à une demande des seuls propriétaires des bâtiments dont le retrait est sollicité. La société EPARGNE PIERRE ne démontrant pas, comme il a été développé ci-dessus, que le prix de la scission serait lésionnaire, elle n’apporte pas la preuve que les résolutions litigieuses auraient été adoptées dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires au détriment du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, si la société EPARGNE PIERRE est effectivement propriétaire des lots situés face aux bâtiments 1 et 2 de l’Espace Lumière, elle ne démontre pas que les résolutions litigieuses auraient été adoptées dans l’intention de lui nuire, ni qu’elles rompraient l’égalité entre copropriétaires, au seul motif que la construction projetée conduirait à des nuisances liées au chantier, l’ensemble des copropriétaires et propriétaires des immeubles avoisinants étant susceptibles de subir ces nuisances. Pas plus ne saurait-elle invoquer au soutien de sa démonstration un éventuel préjudice de vue, la demanderesse ne pouvant revendiquer un droit acquis à ladite vue.
Sur l’indétermination du prix de vente
Il résulte de l’article 1591 du code civil que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le prix de cession est explicitement fixé dans la résolution n°16, peu important que la résolution n°17 dispose que ce prix de vente compense de façon forfaitaire globale et définitive tant le retrait de l’emprise foncière complémentaire à prendre sur les parties communes que toutes conséquences matérielles et financières résultant de la scission pour la copropriété.
Sur les servitudes consenties
Sur l’absence de précision sur les conditions matérielles liées à l’octroi de servitudes
La demanderesse soutient que la résolution n°17 doit être annulée pour défaut de précision sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division au motif qu’elle ne permettrait pas de déterminer si les servitudes sont consenties à titre gracieux ou onéreux.
En l’absence de détails sur le prix des servitudes consenties par l’assemblée générale des copropriétaires au bénéfice de l’emprise retrayée, il y a lieu de considérer, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu’elles n’ont pas de caractère onéreux, au-delà du prix de cession qui, comme indiqué dans ladite résolution, “compense de façon forfaitaire globale et définitive, tant le retrait de l’emprise foncière complémentaire à prendre sur les parties communes, constituant désormais le lot 12.110, que toutes conséquences matérielles et financières résultant de la scission pour la copropriété”.
Contrairement à ce que soutient la société EPARGNE PIERRE, l’assemblée générale des copropriétaires pouvait tout à fait voter une résolution fixant un prix global pour l’opération, correspondant tant à la cession de parties communes qu’aux servitudes – temporaire comme perpétuelles.
S’agissant de déterminer le fonds ayant la charge de les entretenir, il convient de relever qu’en application de l’article 686 du code civil, à défaut de précision dans le titre, les règles du code civil s’appliquent. Or il résulte des articles 697 et 698 du code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, ces ouvrages étant à ses frais, sauf mention contraire dans le titre d’établissement de la servitude.
Sur la majorité à laquelle ont été votées les servitudes
La société EPARGNE PIERRE fait valoir que la constitution d’une servitude ne peut être faite qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et que, s’agissant de servitudes octroyées à titre gratuit et grevant de manière importante les droits du syndicat des copropriétaires, les servitudes consenties auraient dû l’être à l’unanimité des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que dans la mesure où l’octroi de ces servitudes est la conséquence du projet de retrait, soumis, en vertu de l’article 28, I de la loi du 10 juillet 1965 au vote de l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la majorité de l’article 25 était applicable.
Si la constitution des servitudes litigieuses est effectivement liée au projet de retrait, elle n’en est pas la conséquence nécessaire mais, comme le souligne la demanderesse, celle du projet de construction porté par la SCCV CHATOU PATHE.
Dans ces conditions, la majorité de l’article 26 était applicable, s’agissant de la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Lesdites servitudes n’étant pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de certains copropriétaires, l’unanimité des voix de tous les copropriétaires n’était en revanche pas nécessaire.
Comme tranché ci-dessus, la résolution n°17 fixe un prix global couvrant tant le prix de cession que les servitudes consenties, de sorte qu’il ne s’agit pas de constitution d’un droit réel sans contrepartie.
Or si le procès-verbal d’assemblée générale vise la majorité de l’article 25, il n’en demeure pas moins que la double majorité de l’article 26, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, est largement atteinte. En effet, 36 copropriétaires sur les 46 composant le syndicat des copropriétaires ont voté pour la résolution n°17, ceux-ci représentant 854.780 tantièmes sur 1.009.450 tantièmes.
Par conséquent, les demandes de la société EPARGNE PIERRE tendant à ce que soit prononcée l’annulation des résolutions litigieuses seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise avant dire droit
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la société EPARGNE PIERRE sollicite à titre subsidiaire une expertise avant dire droit pour déterminer :
— la possibilité matérielle d’une scission ;
— dans l’affirmative, les servitudes nécessaires et le montant de leur
contrepartie ;
— le prix de vente des parties communes dont la cession est envisagée
dans le cadre du projet de retrait ;
— le montant de la soulte due par les retrayants ;
— les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et la société EPARGNE PIERRE, du fait du retrait et du programme immobilier projeté.
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi une telle expertise serait nécessaire, la question de l’absence de caractère lésionnaire du prix ayant été tranchée, ce d’autant plus qu’elle a versé aux débats le rapport de M. [L] apportant des éléments d’explication sur ces points, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité des décisions litigieuses.
La demande subsidiaire de la société EPARGNE PIERRE sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il résulte de l’article 10-1 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, la société EPARGNE PIERRE étant déboutée de ses demandes, cet article n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les dépens
La société EPARGNE PIERRE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EPARGNE PIERRE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonne le rabât de l’ordonnance de clôture en date du 2 octobre 2024 ;
Déclare recevables, en conséquence, les conclusions des parties notifiées
les 29 octobre 2024 et et 18 novembre 2024, ainsi que la pièce n°9 du défendeur ;
Rejette la demande tendant au renvoi du dossier à la mise en état ;
Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 19 novembre 2024 ;
Déboute la société EPARGNE PIERRE de ses demandes tendant à l’annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’Espace Lumière, sis [Adresse 6], du 12 juillet 2022 ;
Déboute la société EPARGNE PIERRE de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire ;
Condamne la société EPARGNE PIERRE à payer au syndicat des coproriétaires de l’Espace Lumière, sis [Adresse 6] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société EPARGNE PIERRE aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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