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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYKK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S.U. ID PARE-BRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [V] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C8 immatriculé [Immatriculation 7].
Par assignation signifiée le 11 mars 2024, M. [V] [O] a attrait la société ID PARE-BRISE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [O] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— déclarer irrecevable et mal fondée la société ID PARE-BRISE en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— enjoindre à la société ID PARE-BRISE d’avoir à restituer le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 7] au [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société ID PARE-BRISE à lui payer la somme provisionnelle de 972,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des frais occasionnés,
— condamner la société ID PARE-BRISE à lui payer la somme provisionnelle de 372 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société ID PARE-BRISE à lui payer la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ID PARE-BRISE aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [V] [X] fait valoir pour l’essentiel :
— que son véhicule a été conduit dans un garage de la concession ID PARE-BRISE suite à une panne, alors qu’il circulait dans le sud de la France,
— qu’il a simplement été fait mention de la nécessité de remplacer le joint de culasse,
— qu’il n’a signé aucun devis avec la société ID PARE-BRISE,
— que la société ID PARE-BRISE a pourtant procédé à d’importants travaux sur le véhicule, et sollicite le paiement de la somme de 5 037,87 euros selon deux devis n° 7271 et n° 7277 en date des 5 et 8 janvier 2024,
— que la société ID PARE-BRISE refuse de restituer le véhicule, au motif qu’elle disposerait d’une créance à son encontre,
— qu’il n’a jamais accepté les devis en question,
— qu’il a été contraint de prolonger son séjour dans le sud afin de récupérer son véhicule, puis de louer une voiture,
— qu’il a depuis lors regagné son domicile à [Localité 8],
— que la société ID PARE-BRISE échoue à rapporter la preuve de toute relation contractuelle,
— que l’attestation versée aux débats par la société ID PARE-BRISE a été établie par l’un de ses salariés et n’est dotée d’aucune force probante,
— que la société ID PARE-BRISE ne saurait lui opposer ses conditions générales de vente, en l’absence de tout contrat,
— qu’en tout état de cause, la clause de médiation lui est inopposable en sa qualité de consommateur,
— que la rétention de son véhicule est infondée et caractérise un trouble manifestement illicite.
Suivant conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ID PARE-BRISE soulève l’irrecevabilité de la demande, en l’absence de mise en oeuvre de la clause de médiation préalable insérée dans les conditions générales de vente. Subsidiairement, elle conclut au débouté de M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel, la société ID PARE-BRISE sollicite la condamnation de M. [V] [O] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 4 437,87 euros au titre des réparations faites sur son véhicule,
— 1 746,60 euros au titre des frais de gardiennage.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [V] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ID PARE-BRISE soutient pour l’essentiel :
— que la clause de médiation préalable est parfaitement opposable à M. [V] [O],
— qu’elle est fondée, en application de l’article 1948 du code civil, à exercer son droit de rétention sur le véhicule jusqu’à complet paiement de sa créance,
— qu’en effet, les devis n° 7271 et n° 7277 établis à l’ordre de M. [V] [X] n’ont pas été intégralement réglés à ce jour,
— qu’il s’est limité à payer la somme de 600 euros selon trois virements en espèces,
— que M. [V] [O] a confié son véhicule au garage pour réparation, manifestant par la même sa volonté de conclure un contrat,
— que le paiement partiel s’analyse comme une exécution volontaire par M. [V] [O] de son obligation, qui ne saurait prétendre que les devis n’ont pas été acceptés,
— qu’elle a commandé diverses pièces pour réaliser les réparations,
— que M. [V] [O] ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite allégué,
— que les demandes de provision formées par M. [V] [O] se heurtent à des contestations sérieuses et relèvent de la compétence du juge du fond,
— que M. [V] [O] ne justifie pas avoir déboursé de frais de location.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
M. [V] [O] sollicite la condamnation de la société ID PARE-BRISE à lui restituer son véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il est constant que M. [V] [O] a déposé son véhicule auprès de la société ID PARE-BRISE courant janvier 2024 suite à une panne.
La société ID PARE-BRISE oppose à la demande de M. [V] [O] en restitution du véhicule son droit de rétention en raison des frais de réparation et de gardiennage impayés, conformément aux dispositions de l’article 1948 du code civil et ses conditions générales de vente.
Il appartient à celui qui entend bénéficier d’un droit de rétention de justifier d’une créance certaine à l’encontre du déposant.
Or, la société ID PARE-BRISE, sur qui pèse la charge de la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [V] [O], se contente de produire deux devis n° 7271 et n° 7277 en date des 5 et 8 janvier 2024, dont il n’est pas établi, au-delà de simples allégations, qu’ils auraient été acceptés par M. [V] [O].
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir de façon objective et avec l’évidence requise en référé l’existence d’un contrat liant la société ID PARE-BRISE à M. [V] [O], étant observé qu’il n’est pas davantage justifié d’un paiement partiel qui aurait été effectué à ce titre. La force probante de l’attestation produite par la société ID PARE-BRISE, et aux termes de laquelle M. [V] [O] aurait effectué trois paiements pour un montant global de 600 euros, ne saurait être retenue, dès lors qu’elle a été établie par l’un de ses salariés.
La société ID PARE-BRISE ne peut donc se prévaloir de la clause de médiation préalable figurant dans ses conditions générales de vente, dont il n’est pas établi qu’elles ont été acceptées par M. [V] [X].
Ainsi, le fait pour la société ID PARE-BRISE de conserver le véhicule qui lui a été confié voire d’y avoir effectué des réparations sans consigne de la part de M. [V] [O], ni contrat, constitue un trouble manifestement illicite et justifie que soit ordonné la restitution du véhicule.
Il y a lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à M. [V] [O] de récupérer le véhicule par tout moyen à sa convenance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’atteinte au droit de propriété de M. [V] [O] génère un préjudice de jouissance justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 372 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ID PARE-BRISE à payer à M. [V] [O] ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, il n’est pas établi que les frais d’hébergement exposés par M. [V] [O] sont la conséquence directe et certaine de l’immobilisation de son véhicule, de sorte que sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, au regard des développements qui précèdent, les demandes de provision formées à titre reconventionnel par la société ID PARE-BRISE apparaissent sérieusement contestables et seront également rejetées.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ID PARE-BRISE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [V] [O] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société ID PARE-BRISE de restituer à M. [V] [O] le véhicule de marque Citroën modèle C8 immatriculé [Immatriculation 7], dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNONS la société ID PARE-BRISE à payer M. [V] [O] une somme de 372 € (trois cent soixante douze euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de provision formée par la société ID PARE-BRISE ;
CONDAMNONS la société ID PARE-BRISE à payer à M. [V] [O] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ID PARE-BRISE aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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