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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03774 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TXE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [Z]
née le 28 Juin 1994, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Novembre 1982, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été électroniquement signé entre d’une part la société UNICIL, et d’autre part Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] le 27 octobre 2023, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 696,15 euros, outre 119,74 euros de provisions pour charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement moyennant un loyer de 83,98 euros outre 2,82 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025, actes remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, la société UNICIL a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la dette à la somme de 12 800,34 euros au 1er octobre 2025.
Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier de carence à la suite de l’absence des locataires à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société UNICIL produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 17 février 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z], soit deux mois au moins avant l’assignation du 4 juillet 2025.
La société UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, la clause résolutoire (article IX des conditions générales), et la clause de solidarité (article VI des conditions générales) ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 pour un arriéré locatif de 5 140,97 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de 6 semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail concernant le logement et la place de stationnement à effet au 29 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] seront solidairement condamnés, à payer à la société UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges du logement et de place de stationnement, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,05 euros), à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par la remise des clés à la société UNICIL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Il résulte du décompte au 1er octobre 2025 produit, que les loyers et charges impayés concernant le logement et la place de stationnement s’élèvent à la somme de 12 413,66 euros, après déduction des frais de justice et des pénalités pour défaut d’assurance.
En outre, la dette n’est pas contestée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement, Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société UNICIL, la somme de 12 413,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] sont les parties perdantes et seront donc condamnés solidairement aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z], parties tenues aux dépens, à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société UNICIL recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre d’une part la société UNICIL, et d’autre part Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] le 27 octobre 2023, concernant un logement et une place de stationnement situés [Adresse 3], à effet au 29 mars 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leurexpulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par la remise des clés à la société UNICIL,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 908,05 euros),
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société UNICIL la somme de 12 413,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Z] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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