Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE c/ E.A.R.L. DE LA LONGUE RUE RCS CAEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00681 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPQE
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. LIXXBAIL RCS NANTERRE 682 039 078
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081 substitué par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET
DÉFENDEUR(S)
E.A.R.L. DE LA LONGUE RUE RCS CAEN 320 735 137
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Laurie TRIAULAIRE – 081
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 21 mars 2023, la société Lixxbail a consenti à l’EARL de la Longue Rue un contrat de crédit-bail destiné à financer un chariot télescopique de marque Bobcat qu’elle a acquis au prix de 108.000 euros, moyennant un loyer de 15.500 euros et 83 loyers mensuels de 1.007,56 euros HC, soit 1.238,86 euros TTC.
Des loyers étant restés impayés, la société Lixxbail, suivant lettre recommandée avec
avis de réception du 13 mai 2025, a mis en demeure l’EARL de la Longue Rue d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme TTC de 4.162,36 €, correspondant aux sommes restant dues au titre des échéances de loyers des mois de février, mars et avril 2025, demeurées impayées à cette date, outre intérêts, frais et accessoires.
En l’absence de règlement de la somme réclamée, la société Lixxbail s’est prévalue par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2025 de la résiliation du contrat de crédit-bail, et a mis en demeure l’EARL de la Longue Rue d’avoir à lui régler la somme TTC de 94.046,70 €, suivant décompte de résiliation annexé à la mise en demeure.
Par acte du 5 décembre 2025, la société Lixxbail a fait assigner l’EARL de la Longue Rue devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir:
• Condamner l’EARL de la Longue Rue à payer par provision à la société Lixxbail la somme TTC de 94.046,70 € en principal, outre intérêts au taux d’intérêt de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt, et ce à compter du 3 juillet 2025, date de confirmation de la résiliation et de mise en demeure de paiement au titre du contrat de crédit-bail n° 242868BN0, jusqu’à parfait paiement ;
• Condamner l’EARL de la Longue Rue à payer par provision à la société Lixxbail la somme de 200,00 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ;
• Condamner l’EARL de la Longue Rue à restituer à la société Lixxbail le matériel visé au contrat de crédit-bail n° 242868BN0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ;
• Autoriser la société Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de l’EARL de la Longue Rue qu’entre
les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes
visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamner l’EARL de la Longue Rue à payer par provision à la société Lixxbail la somme TTC de 6.045,36 € au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel, sauf à parfaire de la somme mensuelle de 1.209,07 € TTC à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à restitution effective dudit matériel ;
• Condamner l’EARL de la Longue Rue à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
• Condamner l’EARL de la Longue Rue aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la société Lixxbail, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, l’EARL de la Longue Rue est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 834 précité permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite dans un contrat, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail comportent un article 9 « Résiliation » stipulant :
en son paragraphe 1, que « Le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurances à son échéance, non-respect des obligations de résultat convenues à l’article 3, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies »,
L’EARL de la Longue Rue s’est successivement vu adresser deux mises en demeure par courrier recommandé les 13 mai et 3 juillet 2025, qui ont fait l’objet d’un avis mais sont demeurées non réclamées par leur destinataire.
L’EARL de la Longue Rue n’a émis aucune contestation quant aux sommes réclamées par la société Lixxbail au titre des loyers impayés puis de l’indemnité de résiliation. Elle n’a au demeurant pas davantage contesté les demandes de la société bailleresse lorsqu’elle s’est vue signifier l’assignation à l’audience du 22 janvier 2026.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement des loyers invoqué par la société Lixxbail a pu lui permettre de mettre valablement en œuvre la clause résolutoire portée au contrat, le 3 juillet 2025.
Sur la demande en restitution
S’agissant de la demande de restitution du matériel, l’article 9 « Résiliation » du contrat de crédit bail stipule en son paragraphe 3, que « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel » ci-dessus (…) ».
La société Lixxbail, ayant prononcé la résiliation anticipée du contrat en vertu de la clause résolutoire ci-dessus examinée, peut légitimement se prévaloir de cette clause lui permettant de réclamer la restitution du matériel loué. Elle produit par ailleurs les pièces établissant sa qualité de propriétaire du chariot télescopique loué.
L’obligation de restitution du matériel concerné par le locataire n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande présentée par la société Lixxbail et d’ordonner à l’EARL de la Longue Rue de lui restituer le matériel visé au contrat de crédit-bail n° 242868BN0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant.
Sur les demandes en paiement
Sur les loyers échus avant la résiliation
Force est de constater que la demanderesse sollicite, au titre de l’indemnité de résiliation, les loyers impayés échus avant la résiliation du bail.
Si les loyers impayés échus avant la résiliation du bail ne sont pas inclus dans l’indemnité de résiliation définie au contrat et ci après reproduite, il n’en demeure pas moins qu’un décompte de créance après résiliation annexé au courrier de résiliation mentionnait ces loyers impayés dont il était réclamé le paiement.
La somme de 6.194,30 euros TTC, comprenant cinq loyers, au titre de l’échu impayé au 24 juin 2025 est détaillée.
L’obligation de paiement de cette somme par l’EARL de la Longue Rue ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la locataire étant également redevable de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
L’EARL de la Longue Rue sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société Lixxbail la somme de 6.194,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 au titre des loyers échus au 24 juin 2025.
Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 9 « Résiliation » du contrat de crédit bail « Dès résiliation du contrat, le locataire doit (…) verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9. 1 a)
et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total HT
restant à échoir à date de la résiliation (…).
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus
nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues
au bailleur ».
L’article 1231-5 du code civil du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, les stipulations contractuelles susvisées, dont il résulte à l’évidence qu’en cas de résiliation, l’obligation pour le locataire de payer une somme correspondant au montant des loyers prévus jusqu’au terme du contrat initialement convenu, majorés de 5 %, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constituent une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Le matériel livré le 10 mars 2023 avait une valeur de 108.000 euros TTC, somme investie par le crédit-bailleur.
Le contrat prévoyait le paiement un loyer de 15.500 euros et 83 loyers mensuels de 1.007,56 euros HC jusqu’au 24 juin 2030.
La résiliation du contrat est intervenue le 3 juillet 2025, soit après deux ans d’utilisation et alors que cinq loyers étaient impayés.
L’indemnité de résiliation d’un montant de 87.282,74euros est susceptible d’être modérée par le juge du fond pour excès manifeste.
Au regard des éléments précités, le juge des référés retient que la demande de provision présentée par la société Lixxbail au titre de l’indemnité de rupture contractuelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50.000 euros et qu’il convient de faire droit, dans cette limite, à la demande provisionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’utilisation
Aux termes de l’article 8.3 du contrat de crédit bail : « Tout retard dans la restitution du matériel, soit aux termes du contrat, soit après résiliation entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire. »
Le crédit bailleur sollicite sur ce fondement l’allocation d’une provision de 6.045,36 euros correspondant à 5 mois de loyers pour l’utilisation du matériel et son défaut de restitution pendant les 5 mois suivant la résiliation du contrat.
Cette indemnité s’analyse aussi indiscutablement en une clause pénale, ayant pour objet de compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de non restitution du matériel.
Il convient de rejeter la demande du bailleur présentée à ce titre, cette indemnité mensuelle d’utilisation faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation qui est accordée.
En effet, alors que l’indemnité de résiliation comprend déjà les loyers à échoir, l’exigibilité en sus d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer mensuel apparaît constituer un avantage anormalement élevé pour le bailleur, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond.
Sur les autres demandes
L’EARL de la Longue Rue succombant sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Lixxbail une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue à payer à la société Lixxbail une somme provisionnelle de 6.194,30 euros TTC au titre des loyers impayés, échus avant la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue à payer à la société Lixxbail une somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue à payer à la société Lixxbail une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue à restituer à la société Lixxbail le matériel visé au contrat de crédit-bail n° 242868BN0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens ;
AUTORISONS la société Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de l’EARL de la Longue Rue qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue à payer la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL de la Longue Rue aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bien personnel ·
- Débat public
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Protestantisme ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Défense ·
- République française ·
- Au fond ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Copropriété
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Assurances
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Marque ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vandalisme ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Principal ·
- Lettre
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.