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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/35600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/35600 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/014173 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour conseil Me Lucile JOURNEAU, Avocat, E0184
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/015780 du 16/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour conseil Me Marie DELARCHE, Avocat, #G0786,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [S]
LE GREFFIER
[C] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 juin 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (75)
et
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] [K] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 10] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux père et mère pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère à compter de la levée du placement des enfants par le juge des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [N] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, à compter de la levée du placement des enfants par le juge des enfants :
* en l’absence de logement définitif :
— un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures avec un délai de prévenance de la mère une semaine avant ;
*en cas de logement définitif :
— en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont» qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [A] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros au total ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à payer à Madame [R] [K] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] et [I] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] et de [I] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [A] [N], Madame [R] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [A] [N] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [R] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [N] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens ;
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera communiquée au juge des enfants saisi de la procédure d’assistance éducative (tribunal judiciaire de PARIS, secteur E à A. DE-BOSSCHERE, vice présidente chargée des fonctions de juge des enfants) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 15], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge aux affaires familiales
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