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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT c/ S.A.R.L. [ B ] [ J ] & ASSOCIE - ARCHITECTURE URBANISME, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00876 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REXC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière,lors des débats à l’audience du 10 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [B] [J] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la Société [B] [J] & ASSOCIES – ARCHITECTURE URBANISME et de la société MOX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT a demandé que les opérations d’expertise ordonnées initialement le 13 janvier 2023 soient rendues communes et opposables à la SARL [B] [J] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME et son assureur la SA MAF, ainsi qu’à la MAF en qualité d’assureur de la société MOX, et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a déclaré communes et opposables à la SARL [B] [J] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, et son assureur la SA MAF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [X] [H], en qualité d’expert judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe en date du 8 août 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT demande que l’ordonnance du 5 avril 2025 soit rectifiée afin d’être rendue commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société MOX.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, représentée par son avocat, a soutenu sa requête et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL [B] [J] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Au cas présent, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT sollicite que l’ordonnance du 15 avril 2025 soit complétée, afin d’être étendue à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société MOX, conformément à l’assignation initialement délivrée.
Il ressort, en effet, des éléments produits que l’assignation délivrée à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en date du 6 février 2025 visait bien la double qualité d’assureur de la SARL [B] [J] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME et de la société MOX.
Il existe, dès lors, une omission sur laquelle il convient de statuer.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 13 décembre 2024, l’expert ne s’opposait pas à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
En l’espèce, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT justifie, par la production de l’ordonnance de référés en date du 19 juillet 2023 ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société MOX, intervenue dans le chantier litigieux en qualité de maître d’œuvre d’exécution, d’un motif légitime de rendre communes et opposables à l’assureur de cette société les opérations d’expertise.
Or, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ne conteste pas être l’assureur de la société MOX.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT la requête en omission de statuer présentée par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT ;
COMPLETANT l’ordonnance de référés en date du 15 avril 2025 :
DECLARE communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société MOX, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [X] [H], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société MOX, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société MOX, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société MOX, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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