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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRO
N° de minute : 25/00896
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me COLMET DAAGE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 juillet 2021, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11], que la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 29 septembre 2020 par son salarié, M. [Z] [M], était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse a notifié à la société [11] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [Z] [M], à compter du 02 juillet 2023, au regard d’une « limitation douloureuse des mouvements et de la force de l’épaule gauche chez un droitier ».
La société [11] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), puis, par requête expédiée le 16 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal a notamment
— Ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [X] [K] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— décrire les séquelles présentées par M. [Z] [M] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 2 juillet 2023 ;
— estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [Z] [M] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
— faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
— Rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [M] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
— Dit que la [9] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 19 mai 2025. Il conclut en substance que le taux d’IP évalué de Monsieur [Z] [M] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail à la date de consolidation est de sept pour cent (7%).
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [11], qui a été dispensée de comparaître, sollicite du tribunal de :
Déclarer la société [11] recevable en son recours, L’y déclarer bien fondée,Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [K],
En conséquence,
Juger que les séquelles de Monsieur [M] en lien avec la maladie professionnelle en date du 29 septembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;Juger que les frais d’expertise devront rester à la charge de la [6],Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
La société [11] soutient en substance que les séquelles de Monsieur [M], consécutives à la maladie professionnelle reconnue en septembre 2020, doivent être évaluées à hauteur de 7 % d’incapacité permanente partielle. Elle appuie sa position sur le rapport d’expertise judiciaire du Dr [K], qu’elle considère comme « rigoureux » et conforme au barème indicatif d’invalidité, ainsi que sur le mémoire médical de son propre médecin conseil, le Dr [R].
Par conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse, qui a été dispensée de comparaître, sollicite du tribunal de maintenir le taux d’IPP de 10% initialement attribué à Monsieur [M]. Elle soutient en substance qu’une expertise médicale sur pièces est moins fiable que l’examen approfondi auquel le médecin conseil a procédé sur la personne de Monsieur [M].
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
Aux termes des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, la société [11] sollicite du tribunal que soit entériné le rapport d’expertise du Docteur [K], qui vient selon elle confirmer l’analyse du Docteur [R], médecin qu’elle avait désigné pour l’assister dans le présent contentieux. Il ressort en effet du rapport d’expertise du Docteur [K] que l’examen des pièces produites a fait ressortir chez Monsieur [M] une « atteinte modérée de l’épaule gauche par tendinopathie sans rupture avec limitation dans le secteur utile de certains mouvements de l’épaule chez un patient présentant par ailleurs une arthropathie dégénérative avec ostéophytose », rendant inopérant l’application du barème visé au chapitre 1.1.2 (pièce n°2 demandeur). De même, le Docteur [R] avait indiqué dans son mémoire que, en l’absence de limitations de l’ensemble des axes de mobilités, « le taux plancher de 8% prévu dans le barème pour une limitation légère de toutes les mobilités de l’épaule non dominante » ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce (pièce n°1 demandeur). Le Docteur [R] en concluait à un taux maximal de 8%, incluant les douleurs de périarthrite et prenant en compte l’état intercurrent. Le Docteur [K] vient lui aussi confirmer ce raisonnement en évaluant à 5% le taux d’incapacité pour la limitation légère de certains mouvements de l’épaule du côté non dominant, majoré de 2% pour la périarthrite scapulo-humérale. La Caisse, pour contester ces conclusions, se borne à indiquer que l’examen pratiqué par le médecin conseil serait d’une valeur probante supérieure, puisque comprenant notamment un examen direct de l’assuré, sans discuter le fait que deux praticiens viennent contester de manière concordante ses conclusions. Il convient en conséquence de retenir les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, qui viennent rejoindre celles du médecin désigné par l’employeur, et de fixer à 7% le taux d’incapacité présenté par Monsieur [M], dans les rapports Caisse/employeur.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [12], partie perdante, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.412-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
FIXE à 7%, dans les rapports Caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2020 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 14]
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