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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIAL c/ Association OFFICE DE TOURISME DE VALMOREL ET DES VALLEES D' AIGUEBLANCHE, C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYIF
Demandeur
Défendeur
Association OFFICE DE TOURISME DE VALMOREL ET DES VALLEES D’AIGUEBLANCHE
Le bourg
Communauté de communes des vallées d’Aigueblanche
73260 LES AVANCHERS VALMOREL
rep/assistant : SELARL DSJ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [O] [W] assesseur collège salarié
— [H] [X] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 21 août 2025, l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 mars 2025 confirmant la décision du 6 décembre 2024 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [D] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger que la preuve d’un accident survenu à Monsieur [D] [Y] le 5 avril 2024 et de son lien direct avec le travail n’est pas rapportée,
— annuler la décision de la CPAM de la SAVOIE de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [N] en date du 5 avril 2024,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 6 mars 2025 et notifiée le 1er avril 2025.
En réplique, dans ses écritures du 25 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Débouter l’office de tourisme de Valmorel de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [N] est responsable d’accueil au sein de l’office de tourisme de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche depuis le 14 novembre 2016.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [D] [N] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 9 avril 2024.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 3 juillet 2024 selon laquelle :
— Date de l’accident : 9 avril 2024
— Lieu de l’accident : salarié non présent sur site lors de l’accident du travail
— Activité de la victime lors de l’accident : salarié non présent sur site lors de l’accident du travail du 9 avril 2024,
— Nature de l’accident : selon le salarié : accident consécutif à plusieurs réunions de travail qui ont provoqué un burn out pour cause de harcèlement moral,
— Nature des lésions : burn out,
— L’accident a été connu par l’employeur le 1er juillet 2024 à 12 h 00,
— L’accident a-t-il été causé par un tiers ? NON
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
Un certificat médical initial rectificatif, daté du 9 avril 2024 « rectif fait le 6/9/23 » par le Docteur [G] indique une « réaction situation éprouvante : agression par un collègue de travail (psychologique), lésions psychologiques, idées noires, TAG, troubles anxio dépressifs, insomnie ».
Au vu de l’existence de réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 6 décembre 2024, la Caisse a notifié à l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 1er avril 2025 « considérant que les témoignages constituent la preuve de la matérialité des faits et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. »
L’Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche conteste la position de la Caisse en soutenant que la preuve de la matérialité d’un accident n’est pas rapportée et fait valoir l’absence de lien avec le travail.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulte une lésion corporelle. »
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
— La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,
— L’apparition d’une lésion constatée médicalement,
— Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Le tribunal relève une discordance dans les dates mises en avant par le salarié, ce dernier faisant état d’un accident du 9 avril à la suite d’une réunion du 5 avril 2024, tout en précisant dans son courrier de déclaration, avoir fait l’objet de nombreuses remontrances notamment les 11 décembre 2023 et 16 février 2024. Lors du questionnaire salarié, Monsieur [N] affirme qu’il évoluait dans une atmosphère particulièrement tendue avant le 5 avril 2024, depuis 5 mois.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des questionnaires complétés par l’assuré et son employeur ainsi que du procès-verbal de contacts téléphoniques, que les relations étaient conflictuelles au point que le CSE a été informé des difficultés et que Monsieur [N] a alerté le médecin du travail. La situation décrite est une situation de travail dégradée et non un évènement précis susceptible de caractériser un fait accidentel.
Le certificat médical initial que Monsieur [N] a produit aux débats fait état des constatations médicales suivantes « lésions psychologiques, idées noires, TAG, troubles anxio dépressifs, insomnie ».
Le tribunal relève que la lésion médicalement constatée n’est pas un choc psychologique mais des troubles anxio dépressifs. Or, l’apparition de troubles anxio dépressifs nécessite un processus progressif tel le « harcèlement » invoqué par le demandeur. Il est constant que si Monsieur [N] décrivait des troubles du sommeil et de l’appétit, ces derniers n’étaient pas apparus le 9 avril 2024.
Ainsi, le tribunal relève que la lésion médicalement constatée par le médecin de Monsieur [N] ne peut être imputable à l’accident allégué mais à un contexte diffus.
Dès lors, les lésions constatées le 9 avril 2024, dont la véracité n’est pas remise en question, ne permettent pas de les relier à un fait qui serait survenu le 9 avril 2024 date à laquelle Monsieur [N] n’était ni au temps ni au lieu de travail.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée de la survenance d’un accident s’étant déroulé au temps et au lieu du travail, de sorte que l’employeur fait valoir, à bon droit, d’une part que la matérialité des faits n’est pas établie, d’autre part que la relation de causalité n’est pas établie.
En conséquence, il conviendra d’accueillir la demande de l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 9 avril 2024.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Déclare inopposable à l’association Office de Tourisme de Valmorel et des vallées d’Aigueblanche la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie du 6 décembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Monsieur [N] le 9 avril 2024 ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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