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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/216
AFFAIRE : N° RG 25/02180 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XFF
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 11 août 2025 la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a assigné M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1303 et suivants du Code Civil,
VU la facture d’accès au service du 12 MAI 2023,
VU les factures échues impayées,
VU la lettre de mise en demeure recommandée du 16 MAI 2025,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, M. [F] [E] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 40.309,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
SUBSIDIAIREMENT :
— CONDAMNER, au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil, M. [F] [E] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 40.309,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER M. [F] [E] à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE communique les éléments suivants :
Depuis le mois de nov. 2022, le compteur desservant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est sans abonné.
Toutefois, la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, dans le cadre de ses enquêtes terrain, dit avoir constaté que le compteur affichait de la consommation sans toutefois identifier le nom de l’occupant de l’appartement desservi.
Après de vaines tentatives d’identification de l’occupant, le branchement a été coupé.
Il est indiqué que M. [F] [E] s’est alors manifesté auprès de la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE pour solliciter une remise en eau et s’est engagé à adresser à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE son état des lieux d’entrée sur lequel figure le relevé du compteur d’eau ; document qu’il n’a jamais envoyé…
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a abonné M. [F] [E] pour la fourniture en eau potable et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2], comme en atteste la facture d’accès au service en date du 12 mai 2023.
Ce dernier n’a pas réglé les factures émises.
Le 14 mai 2025, ce dernier devait à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme en principal de 40.431,36 €.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP [T], Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle lui a adressé une lettre de mise en demeure recommandée le 16 mai 2025 qui lui a été retournée avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE a estimé que M. [F] [E] a manifestement quitté les lieux occupés.
Le relevé de compte en date du 1er juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur de 40.309,84 € après effacement des factures prescrites.
Les factures en date des 4 oct. 2023, 10 avr. 2024 et 4 oct. 2024, précisent à la rubrique message personnel : « Votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie notamment les chasses d’eau », et sont accompagnées d’un courrier attirant l’attention de l’abonné sur l’augmentation de sa consommation d’eau et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
La société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a adressé un courrier recommandé à M. [F] [E] le 23 mai 2023 faisant état d’un appel téléphonique du 11 mai 2023 attirant son attention sur une probable fuite de 10M3 par jour au niveau de son compteur resté sans réponse.
Toutefois, et en dépit des alertes du distributeur d’eau, M. [F] [E] n’a jamais réagi et ne s’est jamais manifesté auprès de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE ou son Commissaire de Justice.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a alors décidé de saisir la juridiction de céans aux fins de faire condamner M. [F] [E] au paiement des factures impayées.
M. [F] [E] a été assigné à sa personne mais n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1353 du code de civil la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a la charge de la preuve ; l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Au cas particulier le tribunal constatera qu’aucune des pièces communiquées n’émane de M. [F] [E] et n’est objectivement susceptible de rattacher le défendeur à l’adresse de facturation indiquée par la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE.
Dès lors la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE sera déboutée de ses entières demandes.
La SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE de ses entières demandes,
CONDAMNE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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