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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 12 mai 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUM
N° MINUTE :
Requête du :
08 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [C] [J], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 8 avril 2024 madame [E] [O] a formé opposition à la contrainte délivrée le 27 mars 2024 par l’URSSAF, d’un montant de 3 181 euros dont 2 960 euros correspondant aux cotisations et 221 euros aux majorations de retard au titre du troisième trimestre 2021, du troisième trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022.
Elle demande la restitution des sommes versées, des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF demande au tribunal de valider a contrainte en son entier montant.
Les parties ont fait valoir oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [O], qui était immatriculée auprès de l’URSSAF en qualité de co-gérante de la société « [6] [Localité 7] » à l’enseigne [5] conteste les cotisations appelées, faisant valoir qu’elle a cessé son activité commerciale depuis le 15 juillet 2019 à la suite de la résiliation du contrat de franchise.
Elle produit le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire prononçant la résolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter du 25 juillet 2019.
Cette décision n’a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 22 novembre 2024, l’URSSAF acceptant de prendre en considération la date du 18 juillet 2023 pour radier le compte travailleur indépendant de madame [O].
Madame [O] ne saurait se prévaloir d’une mise en liquidation et d’une cessation d’activité à la date du 25 juillet 2019 à défaut de publication à cette date la rendant opposable aux tiers.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a appelé des cotisations sociales d’un montant de 2 960 euros correspondant aux cotisations et 221 euros aux majorations de retard au titre du troisième trimestre 2021, du troisième trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022 et qu’à défaut de règlement elle a procédé à des majorations de retard soit 221 euros.
L’URSSAF justifie ainsi d’une créance exigible d’un montant de 3 181 euros, objet de la contrainte en cause.
En conséquence le tribunal déboutera madame [O] de son opposition et validera la contrainte en son entier montant.
Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute quelconque de l’URSSAF justifiant des dommages et intérêts et par ailleurs succombant en ses demandes l’équité ne commande pas que lui soit allouée une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [O] en son recours ;
DEBOUTE madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit un montant de 3 181 euros dont 2 960 euros correspondant aux cotisations et 221 euros aux majorations de retard au titre du troisième trimestre 2021, du troisième trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022.
DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires ;
CONDAMNE madame [O] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : Mme [E] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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