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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01183 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ55
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DE LA SABLIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. [F] AERO DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. B.A.E BETONS ET AGREGATS D'[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 janvier 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00703, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI LA SABLIERE, désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert judiciaire afin, notamment, de déterminer l’origine des désordres, à savoir l’éboulement d’un talus et de préciser l’emplacement du talus par rapport aux limites séparatives des parcelles voisines.
Par assignation délivrée les 23 et 27 octobre 2025, la SCI [F] indique être propriétaire de parcelles voisines et souhaiter intervenir volontairement aux opérations d’expertise. Elle sollicite en conséquence que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI [F], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCI LA SABLIERE, représentée par avocat, a formé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [F] AERO DISTRIBUTION, la communauté d’agglomérations de l’Etampois Sud Essonne, la SAS BETONS ET AGREGATS D'[Localité 7] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCI [F] est propriétaire de parcelles voisines du talus à l’origine des désordres allégués.
En conséquence, il convient de constater que la SCI [F] justifie d’un motif légitime de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SCI [F] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI LA SABLIERE, la SAS [F] AERO DISTRIBUTION, la communauté d’agglomérations de l’Etampois Sud Essonne, la SAS BETONS ET AGREGATS D’ETAMPES communiqueront sans délai à la SCI [F] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SCI [F] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI [F] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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