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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQET
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
5BZ
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQET
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [N] [B] veuve [I]
C/
[Y] [R], [T] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Laurent DEMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [B] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, RCS Bordeaux 321 176 992
née le 31 Octobre 1926 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
164 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R] pris en sa qualité de caution solidaire de la société BODYBIRD
de nationalité Française
30 place Pey Berland
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQET
Monsieur [T] [L] pris en sa qualité de caution solidaire de la société BODYBIRD
de nationalité Française
11 place des Quinconces
33000 BORDEAUX
défaillant
Par acte du 21 décembre 2017, la SCI DES GRANDS HOMMES a donné à bail à la société BODYBIRD un local à usage professionnel, situé au deuxième étage d’un immeuble lui appartenant, 4 place des Grands Hommes à Bordeaux.
La société BODYBIRD ayant cessé de régler régulièrement les loyers, la SCI DES GRANDS HOMMES l’a, par courrier recommandé du 2 mars 2022, vainement, mise en demeure de respecter son obligation de paiement.
Par actes en date du 9 avril 2022, la SCI DES GRANDS HOMMES a fait délivrer à la SAS BODYBIRD un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant global de 6739,19 euros, ainsi qu’un commandement de justifier de l’assurance.
Ces deux actes ont été dénoncés aux cautions, Monsieur [T] [L] et Monsieur [Y] [R].
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte en date du 30 août 2022, la SCI DES GRANDS HOMMES a fait assigner la SAS BODYBIRD et Messieurs [L] et [R], ès qualité de cautions, devant le juge des référés afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion de la SAS BODYBORD, et celle de tout occupant de son chef, des locaux, ainsi que le règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge des référés a :
–constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SAS BODYBIRD et la SCI DES GRANDS HOMMES,
–dit qu’à compter du 1er juin 2022 la SAS BODYBIRD est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
–ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion des lieux de la société BODYBIRD, de ses biens et de tout occupant de son chef et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
–condamné la société BODYBIRD à payer à la SCI DES GRANDS HOMMES, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 1315 euros par mois à compter du 1er juin 2022,
–condamné la société BODYBIRD solidairement avec Monsieur [L] et Monsieur [R], dans la limite de 7898,69 euros, à payer à la SCI DES GRANDS HOMMES, au titre des loyers, indemnité d’occupation ou charges dus au 20 février 2023, la somme provisionnelle de 17 438,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 avril 2022,
–débouté les parties du surplus de leurs demandes,
–condamné in solidum la société BODYBIRD, Monsieur [L] et Monsieur [R] à payer à la SCI DES GRANDS HOMMES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par assemblée générale extraordinaire du 14 août 2023, les associés de la SCI DES GRANDS HOMMES ont voté sa dissolution anticipée et Madame [B], veuve [I] a été nommée en qualité de liquidateur amiable.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
–reçu l’intervention volontaire de Madame [B], veuve [I], en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, désignée à cette fonction par assemblée générale extraordinaire des associés du 14 août 2023,
–rejeté le moyen de la SCI DES GRANDS HOMMES tendant à voir dire la déclaration d’appel dépourvu d’effet dévolutif, et dit cette déclaration régulière,
–déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Monsieur [R] tendant à faire prononcer la nullité du bail et des engagements de caution,
–rejeté la demande de la SCI DES GRANDS HOMMES de voir déclarer irrecevables les demandes en cause d’appel formulées par Monsieur [R] portant sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion de la locataire,
–dit que l’interprétation du contrat de cautionnement excède les pouvoirs du juge des référés et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond aux fins de déterminer l’étendue des obligations de Messieurs [L] et [R], en leur qualité de cautions de la société BODYBIRD,
–dit n’y avoir lieu à référé sur la faute contractuelle et le préjudice économique allégués par Monsieur [R], et le renvoie à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
–confirmé l’ordonnance attaquée pour le surplus, sauf à :
–modifier le chef de décision relatif à l’acquisition de la clause résolutoire, pour rectifier l’erreur matérielle ayant conduit à qualifier de « commercial » le baIl qui est en réalité un bail professionnel, et à préciser que la date de cette acquisition de la clause résolutoire est celle du 9 mai 2022,
–actualiser le montant provisionnel de la somme due à la SCI DES GRANDS HOMMES par la société BODYBIRD pour porter ce montant à 20 275,03 euros, arrêté au 30 avril 2023,
–y ajoutant,
–condamné Monsieur [R] à payer à Madame [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamné Monsieur [R] aux dépens.
C’est dans ces conditions que Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES a fait assigner Messieurs [L] et [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 13 décembre 2023, afin que le tribunal se prononce sur la portée des engagements des cautions.
Elle demande ainsi au tribunal, au visa des dispositions des articles 1193 du Code civil, de :
–condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Monsieur [T] [L], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 23 006,83 euros au titre de la dette locative, suivant arrêté de compte établi au 18 octobre 2023,
–les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement assignés à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Messieurs [R] et [L] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Sur ce,
Il ressort de l’examen des éléments du dossier (notamment : contrat de bail, mise en demeure, commandement de payer dénoncé aux cautions, arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 octobre 2023, décomptes de créance) que la SAS BODYBIRD a cessé de régler régulièrement, à compter du mois de décembre 2021, le montant des loyers et charges dus à la SCI DES GRANDS HOMMES en vertu du bail professionnel conclu le 21 décembre 2017, ce qui a justifié l’acquisition de résolutoire du bail, constatée en référé à la date du 9 mai 2022, et la condamnation la société BODYBIRD solidairement avec Monsieur [L] et Monsieur [R], dans la limite de 7898,69 euros pour ceux-ci, à payer à la SCI DES GRANDS HOMMES, au titre des loyers, indemnité d’occupation ou charges dus au 20 février 2023, la somme provisionnelle de 17 438,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé a jugé qu’il appartenait au juge du fond de statuer sur l’étendue des obligations de caution de Messieurs [L] et [R], ce dernier soutenant n’être tenu à paiement que pour les sommes dues antérieurement à la résolution du bail, dont il estimait qu’elle aurait dû intervenir antérieurement compte tenu des impayés, à l’exclusion des indemnités d’occupation.
En l’état du dossier il apparaît que la qualité de cautions de Messieurs [R] et [L] de la SAS BODYBIRD pour les sommes dues en vertu du bail professionnel conclu le 21 décembre 2017, ressort des éléments de la cause, n’a pas été contesté en son principe par Messieurs [R] et [L] lors des procédures antérieures et a été retenue par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 10 octobre 2023.
Ainsi, seule l’étendue de cette obligation doit être appréciée par le tribunal.
En l’état du dossier, aucun élément ne permet, de modifier la date d’effet de la résolution du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, insérée au contrat, le bail ayant été résilié de plein droit un mois après le commandement signifié le 9 avril 2022 et demeuré infructueux, soit à la date du 9 mai 2022.
Par ailleurs, il s’avère que l’engagement de caution porte sur toutes les sommes dont le preneur est débiteur envers le bailleur, du fait du contrat de bail, ce qui inclut les indemnités d’occupation postérieures à la résiliation.
Dans ces conditions, alors qu’aucun manquement de la SCI DES GRANDS HOMMES à ses obligations n’est caractérisé en l’état du dossier, il convient de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Monsieur [T] [L], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 23 006,83 euros, en deniers ou quittance valable, au titre de la dette locative, suivant arrêté de compte établi au 18 octobre 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Messieurs [R] et [L]
Par ces motifs,
–CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Monsieur [T] [L], en leur qualité de cautions solidaires de la société BODYBIRD, à payer à Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 23 006,83 euros, en deniers ou quittance valable, au titre de la dette locative, suivant arrêté de compte établi au 18 octobre 2023,
–les CONDAMNE solidairement à payer à Madame [J] [B] veuve [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES GRANDS HOMMES, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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