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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00206 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIU
AFFAIRE : [Q] [D] épouse [X] C/ S.A.S. MAISON MYLAN, [V] [H], superette VIVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. MAISON MYLAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [V] [H], superette VIVAL, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2025, Madame [Q] [D] veuve [X] a consenti à la SAS Maison Mylan un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2025 et pour un loyer annuel hors hors charges et hors taxes de 10 140 € payable mensuellement.
Monsieur [V] [H] s’est porté caution solidaire de la SAS Maison Mylan, pour toute la durée du bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Madame [Q] [D] veuve [X] a assigné la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle Madame [Q] [D] veuve [X] sollicite de :
— Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire et son garant, solidairement à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale 9 201 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— Condamner le locataire et son garant, solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire et son garant, solidairement au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d’audience à venir ;
— Condamner le locataire et son garant, solidairement au paiement d’une somme de 1 000€ à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte.
Au visa de l’article L.145-1 du Code de commerce, elle expose que la SAS Maison Mylan ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H], bien que régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résillé de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extrajudiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Si le Preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Maison Mylan le 18 février 2026, et signifié à la caution le 3 mars 2026 pour la somme principale de 8 196 €, terme de février 2026 inclus.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 mars 2026.
La SAS Maison Mylan doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s’élèvent 9 000 €, déduction faite des majorations de clause pénale.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] à payer à Madame [Q] [D] veuve [X] la somme provisionnelle de 9 000 €, arrêtée au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] sont condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 février 2026 de 179,89 € et sa signification à la caution du 3 mars 2026 de 76,26 € et à payer à Madame [Q] [D] veuve [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [Q] [D] veuve [X] à la SAS Maison Mylan pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 mars 2026 ;
DIT que la SAS Maison Mylan doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] à payer à Madame [Q] [D] veuve [X] les sommes provisionnelles suivantes :
— 9 000 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] à payer à Madame [Q] [D] veuve [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Maison Mylan et Monsieur [V] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 179,89 € et sa signification à la caution de 76,26€.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES
— - DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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