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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQW7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/776
DU : 01 Avril 2025
[J] [O]
C/
[V] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a donné à bail à Monsieur [V] [G] des locaux à usage d’habitation meublés (Lot n° 78) et une place de parking en sous sol (n°28) situés [Adresse 4] à [Localité 9], par contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989 signé électroniquement et prenant effet au 16 avril 2024, moyennant un loyer initial de 483 euros et une provision pour charges de 35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [O] a fait signifier à Monsieur [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2024 pour un montant en principal de 1427,65 euros.
Monsieur [J] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le
14 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au
26 septembre 2024 et, en conséquence,
— Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [V] [G] à lui payer à titre provisionnel de la somme de 2.071,09 euros, mensualité d’août 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le
26 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3163,25 euros selon décompte du 12 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Il a indiqué que le paiement du loyer n’avait pas repris sauf un règlement partiel en février 2025.
Monsieur [V] [G] a comparu en personne, a reconnu la dette et indiqué ne pas parvenir à régler son loyer et précisé avoir réglé une somme de 300 euros en février 2025..
Il a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 19 août 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [V] [G] le 14 août 2024 pour un montant en principal de 1427,65 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [V] [G] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [O] produit un décompte en date du 12 février 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2879,77 euros, mensualité de février 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [V] [G], qui a comparu en personne, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette mais a indiqué avoir réglé une somme de 300 euros en février 2025.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2879,77 euros, en deniers ou quittance.
Compte tenu de la situation respective des parties, Monsieur [V] [G] sera par ailleurs autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’artlcle 1343-5 du code civil.
Monsieur [V] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [O], Monsieur [V] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 16 avril 2024 conclu entre Monsieur [J] [O] d’une part et Monsieur [V] [G] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation meublés (Lot n° 78) et une place de parking en sous sol (n°28) situés [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [O] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [J] [O] à titre provisionnel la somme de 2879,77 euros, en deniers ou quittance, au titre de la dette locative, selon décompte en date du 12 février 2025, mensualité de février 2025
incluse ;
AUTORISONS Monsieur [V] [G] à s’acquitter de cette somme en
23 mensualités de 100 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [J] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [J] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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