Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 12 déc. 2025, n° 23/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Décembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06768 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POIO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [B] épouse [R]
C/
[N] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
, domicilié : chez [F] [V], [Adresse 3]
représenté par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 juin 2025 , l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT
Madame [Y] [B] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie du [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
[Z] [R], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (92)
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [N] [R] en divorce, sans en indiquer le fondement, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 février 2024.
Lors de l’audience, les parties étaient présentes et assistées.
A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a ainsi statué :
« CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ANNEXE a la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELLE que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de 1'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
CONSTATE la résidence séparée des époux,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [Y] [B], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8]
Et
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2022
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parents sur l’inscription de [Z] au régime classique de la cantine,
DIT qu’il y a lieu d’adjoindre le nom « [B] » au nom de l’enfant [Z] à titre d’usage comme suit : « [R] [B] »,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Madame [Y] [B] et Monsieur [N] [R] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
— les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
DIT que la résidence alternée se poursuit pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noel qui seront partagées comme suit :
— la première semaine pour la mère les années paires et la seconde pour le père ;
— la première semaine les années impaires pour le père et la seconde semaine pour la mère
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, avec fractionnement par quinzaine : 1ère moitié de juillet et d’août pour la mère les années paires, seconde moitié de juillet et aout pour le père et inversement les années impaires,
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
DIT que la présente décision sera notifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Dommage imminent ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Accident du travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Législation du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Suisse ·
- Assistance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Caisse d'épargne ·
- Cantonnement ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Intervention ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Charges
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Madagascar ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.