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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 1er août 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00952
DOSSIER : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRY5
Copie exécutoire à
SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
expédition à
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] a donné à bail à Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 870 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Z] a fait signifier à Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W], par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 3 920 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 janvier 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 mars 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] pour l’audience du 24 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
En principal,
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative,
Subsidiairement,
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges
— l’expulsion de Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] à payer la somme de 5 880 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W].
***
À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [K] [Z] était représenté par son conseil. Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés.
Monsieur [K] [Z] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 9 800 euros. Il a par ailleurs fait savoir qu’aucun règlement n’avait été effectué à l’exception de celui du mois d’octobre 2024 et que le dépôt de garantie n’avait pas été versé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 13 janvier 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2025, date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si les locataires ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’ils aient été effectivement assurés dès lors qu’ils ne démontrent pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Ils seront également solidairement redevables, en tant que cotitulaires du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] se trouvent redevables de la somme de 9 800 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 24 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] seront donc condamnés solidairement, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 9 800 euros à Monsieur [K] [Z].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2024 entre Monsieur [K] [Z] et Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 février 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 14 février 2025,
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 14 février 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et les condamnons au paiement de ces sommes,
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme provisionnelle de 9 800 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W],
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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