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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ], représentée par la SAS c/ POLE, la SAS [ 3 ] [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 20/00875 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CJ
N° RG 20/01309
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS [3] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
la SAS [3] [Localité 10], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 20 décembre 1990, [T] [F] a été engagé par la société [8] (la société) en qualité d’agent de maîtrise.
Le 20 septembre 2019, Monsieur [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une rupture du tendon de l’épaule droite et mentionnant le 22 mars 2019 comme date de première constatation médicale.
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [V] en date du 15 février 2019 fait état d‘une tendinopathie de l’épaule droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [F] jusqu’au 31 juin 2019 inclus.
La [4] (la [5]) du Val de Marne a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 9 décembre 2019, la [6] a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Monsieur [F], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 : affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 14 novembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 15 février 2019.
Par courrier daté du 15 janvier 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 31 mars 2020, reçue au greffe le 9 avril 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la [7].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20.00875
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 6 juillet 2020, reçue par le greffe le 7 juillet 2020, la société [8] a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de la décision de prise en charge du 9 décembre 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [F] suite à la décision implicite de rejet de la [7] de la [6].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20.1309.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
❖ Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience concernant les recours RG n°20.00875 et RG n°20.01309, la société [8] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— juger son recours recevable,
— ordonner la jonction des instances 20/00875 et 20/01309,
à titre principal et subsidiaire,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 15 février 2019 déclarée par Monsieur [F], au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée.
La société fait valoir que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée.
❖ Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience concernant les recours RG n°20.00875 et RG n°20.01309, la [6] demande au tribunal de :
juger opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 février 2019 déclarée par Monsieur [F],
débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°20.00875 et RG n°20.01309
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20.00875 et RG n°20.01309.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle procède à des investigations, la [4] (la [5]) assure l’information de la
victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Sur la transmission du dossier de l’assuré
En l’espèce, la société [8] soutient que la [6] n’a pas répondu à sa demande de transmission du dossier de Monsieur [F].
La [5] fait néanmoins valoir que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas la possibilité pour la caisse de communiquer sur demande le dossier de l’assuré à l’employeur.
A cet égard, comme le relèvent par ailleurs la caisse et la société, la [5] n’a aucune obligation de communiquer le dossier médical à l’employeur sur simple demande.
En outre, la société ne formule aucune autre demande, ni de demande de consultation du dossier, ni de demande de rendez-vous auprès de la caisse.
Dès lors, la [6] n’a donc manqué à aucune de ses obligations et a par conséquent respecté le principe du contradictoire.
Sur le changement de date de la maladie déclarée et de numéro de dossier
En l’espèce, la société soutient, d’une part, que la date administrative de la maladie de l’assuré était le 22 mars 2019 correspondant à la date du certificat médical initial établi au titre de la maladie professionnelle, mais qu’elle a ensuite été modifiée au 15 février 2019 sans que la [5] ne l’informe de ce changement.
L’employeur relève d’autre part que le numéro de dossier a également été changé sans que la caisse ne l’en l’informe.
La [6] fait cependant valoir que l’employeur était parfaitement informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
S’agissant du numéro de dossier, la caisse affirme qu’il a effectivement été modifié mais que l’employeur était en mesure de consulter le dossier y compris cette modification de numéro.
A cet égard, le tribunal relève que l’ensemble des documents communiqués à la société [8] désignent tous le même assuré, Monsieur [F], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dès lors, s’agissant du changement de date de la maladie déclarée, conformément à l’article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil dont l’avis s’impose à la caisse.
La date fixée par le médecin conseil peut ainsi différer de celle mentionnée par le médecin qui a établi le certificat médical initial dès lors que le médecin conseil doit rechercher le document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie ce qui est le cas en l’espèce.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle mis à la disposition de l’employeur indique expressément que la date a été fixée au 15 février 2019 et ce avant la date de clôture de l’instruction étant intervenu le 9 décembre 2019.
Concernant le changement de numéro de dossier, il résulte des débats et des éléments du dossier que l’employeur a été régulièrement associé à la procédure d’instruction, et qu’il était en mesure d’identifier l’assuré et la maladie professionnelle de celui-ci.
De plus, la société [8] avait la possibilité de formuler des observations suite à la consultation des pièces constitutives du dossier.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la [6], la demande d’inopposabilité de la société [8] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié Monsieur [F] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la présomption d’imputabilité
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de cet article combiné au tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la société fait valoir que le certificat médical initial mentionne que Monsieur [F] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite alors que la [5] a pris en charge la maladie au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’employeur ajoute que ces deux maladies relèvent du même tableau n°57 A mais que les conditions de reconnaissance de la maladie sont différentes.
Pour sa part, la caisse fait valoir qu’elle a indiqué à la société instruire le dossier de son salarié et que son instruction a permis de déterminer la nature et le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F].
Sur ce point, lors de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial, le médecin conseil doit répondre à des questions concernant le diagnostic, la désignation de la maladie par un tableau, la date de première constatation médicale de l’affection, et la réunion des conditions fixées dans le tableau.
A cet égard, le tribunal relève que la pathologie affectant Monsieur [F] est une rupture de la coiffe des rotateurs, maladie professionnelle visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles et que l’assuré a réalisé une IRM de l’épaule droite le 3 juillet 2019, la condition tenant à l’objectivation de la maladie par [9] est donc remplie comme la décision de prise en charge est intervenue le 9 décembre 2019, soit postérieurement.
La caisse rappelle effectivement que dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, il revient au médecin conseil de se prononcer sur les conditions médicales réglementaires du tableau et en particulier la désignation de la pathologie, peu importe que le certificat médical initial mentionne un libellé ne correspondant pas exactement à une des affections du tableau, le médecin conseil déterminant le diagnostic en fonction des éléments de l’intégralité du dossier médical qu’il détient.
Le médecin conseil a confirmé que la pathologie de Monsieur [F] figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles. Quand bien même la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne désignaient pas littéralement une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le médecin conseil de la [5] était fondé à considérer que l’assuré présentait une telle maladie.
Par ailleurs, l’employeur fait valoir que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle ne mentionne ni le nom du médecin conseil, ni celui du gestionnaire AT/MP, et qu’il n’est signé que d’une des parties.
A cet égard, le tribunal relève que ledit colloque est bien signé par le médecin conseil dont le nom est écrit à côté de la signature apposée sur le document ce qui constitue un élément d’authentification garantissant la valeur probante du document.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de la pathologie visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20.00875 et RG n°20.01309 ;
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57 A, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], déclarée par Monsieur [F] ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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