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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00031
Nature : 88G
N° RG 25/00105
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGNE
[L] [B]
c/
[9]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 30/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 25 Novembre 1952 à [Localité 11] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Matthieu COLLIN, substitué par Maître Marie MEURVILLE, tous deux avocats au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
dispensée de comparution.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] bénéficie de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après [5]) versée par la [6] (ci-après [8]) depuis le 1er juin 2018. La [9] a demandé à l’intéressé des informations qui ne lui ont pas été transmises, et le 20 novembre 2023, une enquête de consolidation de soins est effectuée auprès de la [7]. À la suite de ces éléments, la caisse a suspendu l’ASPA de Monsieur [L] [B] par courrier du 21 décembre 2023.
Par courrier en date du 27 mai 2024, la [8] lui a notifié un indu de 25 982,04 € d’ASPA entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au motif qu’il a réalisé de fausses déclarations de résidence, outre l’application d’une majoration de 10 % du préjudice subi.
Par courrier du 7 juin 2024, Monsieur [L] [B] a présenté une demande de remise de dette auprès de la caisse, qui a refusé sa demande par courrier du 4 juillet 2024 au motif que les manœuvres frauduleuses ou les fausses déclarations ne permettent pas d’octroyer de remise de dette.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 avril 2025, Monsieur [L] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] rejetant sa remise de dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [B], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [L] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes ;y faisant droit, débouter la [9] de sa demande de remboursement du trop-perçu à hauteur de 27 980,27 € ;condamner la [9] aux dépens.
Sur la forclusion soulevée par la caisse, Monsieur [L] [B] fait valoir que la décision de la commission a été notifiée le 17 décembre 2024, soit au moment où il était absent de son domicile pendant quatre mois. Il en déduit qu’il était dans l’impossibilité manifeste de prendre connaissance de la décision rendue, et qu’en conséquence sa requête doit être jugée recevable.
Il se fonde ensuite sur les articles L. 815-12 du code de la sécurité sociale et 1218 du code civil pour faire valoir la force majeure. Il explique qu’un membre de sa famille était gravement malade, et qu’il s’est rendu à son chevet à Madagascar le 21 juillet 2019 pour en repartir le 27 avril 2020, mais que la crise [10] l’a forcé à rester à Madagascar jusqu’à ce que le pays ouvre de nouveau ses frontières en 2022. Il en déduit qu’il était dans une situation de force majeure et n’a pas pu demeurer sur le territoire national.
La [9] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 16 décembre 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles elle formule les demandes suivantes :
à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la notification de payer du 1er juillet 2024 irrecevable comme étant forclos ;à titre subsidiaire, débouter Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;déclarer la [9] recevable et bien-fondée en sa demande de recouvrement de l’ASPA à l’égard de Monsieur [L] [B] par application des articles L. 815-11 et L. 815-12 du code de la sécurité sociale ;ainsi, déclarer la [9] recevable et bien-fondée en sa demande de recouvrement d’une majoration de 10 % au titre des indemnités de frais de gestion ;en conséquence, dire Monsieur [L] [B] redevable de la somme de 25 982,04 € ramenée à 25 482,04 € au titre de l’ASPA ;dire Monsieur [L] [B] redevable également de la somme de 2 598,20 € envers la [9] ;condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [L] [B] au remboursement de la somme de 25 982,04 € envers la [9], somme représentant le montant dû par l’assuré suite à la suspension de son [5] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, augmentée de la majoration de 10 % y afférent pour un montant de 2 598,20 € ramené à 2 498,20 €, soit la somme globale de 28 580,24 € ramené à 27 980,24 € ;ordonner l’exécution provisoire ;apposer au jugement la formule exécutoire.
Elle fait valoir qu’il résulte de son contrôle que Monsieur [L] [B] n’a réalisé aucun mouvement bancaire en France lors des années 2020 et 2021, à l’exception d’un unique retrait en France le 5 mai 2021, et que les retraits ont repris en France à compter du 10 août 2022. Elle en déduit que l’intéressé était absent du territoire français plus de 180 jours pour ces trois années.
À titre principal, la [8] se fonde sur l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Monsieur [L] [B] a été avisé le 17 décembre 2024 de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2024, ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », et que la décision précisait bien les voies et délais de recours. Elle explique que Monsieur [L] [B] n’a saisi le tribunal que le 3 avril 2025, soit après la fin du délai deux mois, ce dont elle déduit que son recours est irrecevable. Elle précise que le fait que le requérant ait été absent de son domicile durant trois mois ne saurait avoir de conséquence.
À titre subsidiaire, l’organisme se prévaut de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Monsieur [L] [B] ne l’a pas informé de son changement de résidence en dehors du territoire français. Il ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de revenir en France pas plus que de son impossibilité à remplir ses obligations déclaratives.
La [8] se fonde sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pour solliciter la majoration de 10 % en indiquant que les agissements de Monsieur [L] [B] sont constitutifs d’une fraude. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui payer les sommes qui lui sont dues.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
À titre liminaire, le tribunal observera que les demandes de Monsieur [L] [B] ne sont pas clairement précisées, et que la juridiction ignore s’il conteste l’indu ou le rejet de sa demande de remise de dette. Il convient dès lors de vérifier la condition de recevabilité s’agissant de ces deux demandes, examinées l’une après l’autre.
S’agissant de la contestation de l’indu, la juridiction rappelle que ledit indu a été notifié le 27 mai 2024 par la [8]. Monsieur [L] [B] a par la suite rédigé deux courriers le 11 juillet 2024, dans lesquels il sollicite une demande de remise de dette et s’oppose à l’échéancier proposé pour suggérer un paiement plus étalé dans le temps. Il s’en déduit nécessairement que Monsieur [L] [B] n’a pas contesté l’indu auprès de la commission, et qu’en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, il se trouve irrecevable à contester l’indu devant la présente juridiction.
S’agissant de la demande de remise de dette, la décision de la commission a été émise le 28 octobre 2024 et a été notifiée le 16 décembre 2024 selon l’impression écran de suivi du courrier versée, la caisse produisant par ailleurs l’accusé réception avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si Monsieur [L] [B] indique qu’il n’a jamais reçu ce courrier, il ressort de la jurisprudence constante que le destinataire est réputé avoir eu connaissance de la décision à la date de présentation de la décision dès lors que la lettre a bien été délivrée à la bonne adresse, ce qui n’est pas contesté.
De la même manière, s’il indique qu’il ne se trouvait pas à son domicile sur cette période, la juridiction ne peut que constater que cet élément n’est pas de nature à faire échec aux règles en matière de forclusion.
Il s’en déduit que Monsieur [L] [B] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 16 février 2025, pour contester ladite décision. Or, l’intéressé a introduit un recours devant le tribunal le 3 avril 2025, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [B] était forclos pour contester la décision, et son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] ayant succombé en son recours, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [L] [B] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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