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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80743
N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2L
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HONORIN
CE Me DERROUICHE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie HONORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0017
DÉFENDERESSE
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB282
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa ALCINDOR, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 2 décembre 2019, Hauts-de-Seine habitat – OPH a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [T] entre les mains de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 28 452,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Hauts-de-Seine habitat – OPH a fait pratiquer, sur le fondement du même titre, une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [T] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de [Localité 5] et d’Ile-de-France, pour obtenir paiement de la même somme.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [V] [T] le 20 février 2025.
Par acte du 19 mars 2025, M. [V] [T] et Mme [Y] [N] [B] ont fait assigner Hauts-de-Seine habitat – OPH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Hauts-de-Seine habitat OPH, lors de l’audience du 6 mai 2025.
Seuls les demandeurs étaient représentés par leur conseil à l’audience du 1er septembre 2025, le défendeur n’ayant pas comparu, ni sollicité un renvoi.
M. [T] et Mme [N] [B] demandent au juge de céans :
In limine litis,
— de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [T] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile-de-France,
— de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint de M. [T] et Mme [B] ouverts dans les livres du Crédit agricole, faute de dénonciation à Mme [B],
Subsidiairement,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sur l’opposition formée par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2019,
A titre principal,
— de constater l’absence de titre fondant la saisie-attribution,
— d’annuler les saisies effectuées le 13 février 2025 sur les comptes de M. [T] et Mme [B],
A titre subsidiaire,
— de cantonner la saisie-attribution à la somme correspondant aux loyers échus impayés avant l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2017, déduction faite des sommes payées à ce titre par M. [T],
A titre infiniment subsidiaire,
— d’accorder à M. [T] des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. [T] et Mme [B] font valoir que deux saisies ont été pratiquées les 2 et 3 février 2025 sur leurs comptes à la Caisse d’épargne d’Ile-de-France et du CRCA [Localité 5] Ile-de-France, qui ne leur ont pas été dénoncées et qui ont été levées artificiellement les 12 et 13 février 2025 par le commissaire de justice ayant pratiqué le jour-même des nouvelles saisies identiques. Ils ajoutent que la saisie sur le compte joint n’a pas été dénoncée à Mme [B] ce qui constitue une autre cause de caducité. A l’appui de leur demande de sursis à statuer, les requérants font valoir que M. [T] a sollicité du président du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le relevé de forclusion afin de pouvoir faire opposition au jugement servant de fondement aux saisies. Ils soutiennent que ce jugement est nul, M. [T] n’ayant pas été régulièrement assigné, de sorte que la saisie-attribution serait également nulle, faute de titre. Subsidiairement, ils demandent le cantonnement de la saisies aux loyers dus à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2017 ayant attribué le droit au bail à Mme [O] épouse [T]. Enfin, M. [T] invoque ses difficultés financières et sollicite des délais de paiement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 12 et 13 février 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la CRCA ont été dénoncées à M. [T] le 20 février 2025.
La contestation, formée par assignation du 19 mars 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable. Les demandeurs justifient, en outre, avoir dénoncé leur assignation le jour-même au commissaire de justice instrumentaire et aux tiers-saisis.
Sur la caducité des saisies-attribution
Aux termes de l’article R. 211-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Les deux saisies-attribution contestées ont été pratiquées les 12 et 13 février 2025 et dénoncées à M. [T], dans un délai de huit jours, le 20 février 2025.
Les saisies qui ont pu être pratiquées précédemment sur les mêmes comptes, les 2 et 3 février 2025 et qui n’auraient pas été notifiées au débiteur saisi, constituent des actes distincts de ceux des 12 et 13 février 2025 et leur caducité ne saurait entraîner celle des nouvelles saisies.
Si la levée suivie de la réitération immédiate d’une saisie peut éventuellement revêtir un caractère fautif justifiant l’octroi de dommages-intérêts, elle n’est pas une cause de caducité de la nouvelle saisie.
Enfin, l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et que, si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Il est toutefois jugé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.923, Bull. 2011, II, n° 160).
Dans ces conditions, la demande de M. [T] et Mme [B] de voir constater la caducité des saisies-attribution sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente du recours engagé par M. [T] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine du 2 décembre 2019.
Dès lors, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur la nullité des saisies-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, signifié le 11 décembre 2019 à M. [T], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité de l’assignation délivrée à M. [T] devant le tribunal d’Asnières-sur-Seine et de remettre en cause la validité du titre exécutoire.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la saisie-attribution tirée de la nullité alléguée du titre exécutoire.
Sur le cantonnement des saisies-attribution
Aux termes du jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a notamment condamné solidairement M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à Hauts-de-Seine habitat :
— la somme de 14 099,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 7 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus,
— une indemnité mensuellle d’occupation équivalente à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables, à compter du 24 juillet 2018 et jusqu’à la date de leur départ effectif caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres au bailleur.
L’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, ayant attribué provisoirement à Mme [T] « la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges qui y affèrent » concerne les rapports entre les époux et n’est pas opposable au bailleur.
En toute hypothèse, Hauts-de-Seine habitat dispose d’un titre exécutoire postérieur lui permettant de poursuivre le recouvrement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la libération totale des lieux, solidairement à l’encontre des deux époux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à cantonnement des saisies-attribution.
Sur les délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Dans la présente espèce, des délais pourraient être accordés à M. [T] pour le paiement des sommes restant dues après déduction des montants saisis entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France et de la CRCA [Localité 5] Ile-de-France.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus et ne communique aucune information sur sa situation patrimoniale, qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de sa demande de délais de paiement.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs, qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette la demande de voir constater la caducité des saisies-attribution pratiquées par Hauts-de-Seine habitat sur les comptes de M. [V] [T], le 12 février 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France et le 13 février 2025 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette les demandes d’annulation et de cantonnement des saisies-attribution pratiquées par Hauts-de-Seine habitat sur les comptes de M. [V] [T], le 12 février 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France et le 13 février 2025 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne M. [V] [T] et Mme [Y] [N] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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