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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RIWAL FRANCE c/ S.C.I. SOCIÉTÉ 77.01 |
Texte intégral
— N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WS
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WS
N° de minute : 25/00311
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Xavier BRUN + dossier
Me Jean-François LOUIS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. RIWAL FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ 77.01
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle BAUDINAUD, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, la SCI 77.01 a donné à bail commercial à la SAS RIWAL FRANCE un ensemble immobilier sis – [Adresse 5] comprenant :
— des entrepôts à usage logistique avec leur quai de déchargement, d’une superficie de 1 431,49 m²
— des bureaux d’accompagnement d’une superficie de 1 550,30 m² ;
— un terrain comprenant une voirie aménagée par des aires de stationnement et des voies de circulation et d’accès.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 28 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 330 000 € hors taxes et hors charges outre une provision pour charge de 10 000 €.
— N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WS
Exposant une dégradation anormale de la voirie extérieure, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la S.A.S RIWAL FRANCE a fait assigner la S.C.I 77.01 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S RIWAL FRANCE expose qu’elle exerce une activité commerciale spécialisée dans la location de nacelles élévatrices, chariots télescopiques et tous engins de levage et qu’elle a fait constater par commissaire de justice le 28 avril 2023 un affaissement anormal de la chaussée. Elle fait état de ce que les travaux nécessaires à la réfection de la voirie ont été estimés à 160 266,84 euros suivant devis de la S.A.S COLAS du 06 novembre 2024 et que le bailleur en refuse la prise en charge. Elle soutient que la mesure d’expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la nature et l’étendue des désordres qui permettra d’imputer la prise en charge des travaux de réfection en application des clauses contractuelles, la question posée étant celle d’un défaut structurel de la chaussée ou seulement de l’enrobage de la chaussée.
Par conclusions régularisées par voie électronique et soutenues oralement, la S.C.I 77.01, valablement représentée, s’oppose à titre principal à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société RIWAL France :
— à donner l’accès et mettre à la disposition de COLAS la partie des locaux loués nécessaires à la réalisation de ses travaux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à régler par provision à la SCI 77.01 le montant des travaux chiffrés par COLAS suivant le cas dans son devis de 6 novembre 2024 d’un montant de 160 266,84 € T.T.C si la Société RIWAL FRANCE opte pour la réalisation de ces travaux sur deux nuit et un samedi et dans son devis du 11 novembre 2024 d’un montant de 133 109,88 € T.T.C si elle opte pour la réalisation de ces travaux sur trois jours avec fermeture complète du site
A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise et précise la mission qui devrait être confiée à l’expert pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise:
• Se rendre sur place
• Entendre les parties,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Procéder à l’examen et dresser un constat détaillé de l’état de la voirie du site situé [Adresse 6] à [Localité 9]
• Décrire les désordres, malfaçons, défaut de conception et/ou de conformité dont elle pourrait être affectée en distinguant le cas échéant :
— Ceux affectant la structure de la chaussée
— Ceux affectant le revêtement de la chaussée
• Déterminer l’étendue, les causes et l’origine de ces désordres
• A cet effet, procéder à toutes analyses ou investigations qu’il estimera nécessaires aux frais avancés de la Société RIWAL France
• Décrire les travaux nécessaires pour y remédier aux désordres et en chiffrer les coûts
• Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les préjudices subis et éventuellement les responsabilités encourues dès lors que ces éléments relèvent d’une pure analyse technique à l’exclusion de toute analyse juridique basée notamment sur les relations contractuelles liant les parties et le contenu de leur convention
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile et que dans ce cadre il sera amené à recueillir et répondre aux déclarations et dires des parties ;
— DIRE que l’Expert devra communiquer aux parties un pré-rapport sur lequel elles pourront produire leurs dires récapitulatifs préalablement au dépôt de son rapport définitif qui devra intervenir dans le délai de six mois suivant la date de l’ordonnance le désignant ;
— AUTORISER l’Expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix ;
— FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert et le délai dans lequel le montant de cette provision devra être réglée par la Société RIWAL FRANCE.
— RESERVER les dépens.
La S.C.I 77.01 expose au soutien de ses prétentions que l’origine des désordres est d’ores et déjà connue de par les nombreux constats d’ores et déjà effectués et que les désordres constatés résultent de l’emploi par la S.A.S RIWAL FRANCE de porte chars excédant le poids d’un semi-remorque, les contraintes exercées sur la chaussée étant alors beaucoup plus importantes tant au niveau de son revêtement que de sa structure. Elle ajoute qu’il ne peut se voir confier judiciairement à l’expert la détermination des responsabilités et de dire qui doit prendre en charge les travaux de réfection alors que les clauses du bail sont suffisamment claires en ce qu’elles stipulent expressément que les travaux d’entretien, de réparation, de réfection et de remplacement des voiries, y compris des aires de livraison et des aires de stationnement communes ou privatives, si ces travaux sont rendus nécessaires à raison de l’activité du preneur, sont à la charge de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 avril 2023 que “le revêtement de la voirie présente des affaissements épars, des fissures, des arrachements répartis de manière éparse. Il est particulièrement dégradé à proximité du premier portail coulissant (..)”.
Les parties s’accordent sur l’existence de ces désordres mais divergent sur leur prise en charge qui dépendrait selon le demandeur de leur nature : dégradation du seul revêtement de la chaussée ou désordres de nature structurelle, tandis que le bailleur soutient qu’en application des dispositions contractuelles, le coût de réfection de la chaussée est à la charge du seul preneur.
Cela étant, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat de bail liant les parties (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864) et donc la clause contractuelle revendiquée par le bailleur, laquelle fera potentiellement l’objet d’un débat devant le juge du fond, il n’est pas sérieusement contestable que l’expertise demandée permettra de déterminer contradictoirement par un “homme de l’art”, la cause, l’origine, l’ampleur des désordres et leur coût de réfection dont l’objet est aussi d’assurer la pérennité de l’ouvrage, les conclusions de l’expert étant susceptible d’influer sur la solution du litige après interprétation éventuelle des dispositions du contrat de bail et application de la loi relative à la prise en charge de travaux.
Il s’ensuit qu’à ce stade, la S.A.S RIWAL FRANCE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, la solution du litige au fond étant susceptible de dépendre des conclusions expertales.
L’expertise étant ordonnée et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la détermination de la prise en charge des travaux réparatoires à définir fait débat, il est manifeste que la demande de provision du bailleur se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S RIWAL FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [S] [R]
NGE Contracting
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 07.45.16.06.34
Email : [O]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer le cas échéant les désordres affectant la structure de la chaussée et ceux affectant le revêtement de la chaussée, dire si les désordres affectant le revêtement sont consécutifs à des désordres affectant potentiellement la structure de la chaussée,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.S RIWAL FRANCE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S RIWAL FRANCE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Déboutons la SCI 77.01 de sa demande de condamnation au paiement d’une provision et de toutes demandes plus amples ou contraire,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S RIWAL FRANCE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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