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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TELH
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [N] [O]
née le 03 Janvier 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
DEFENDEURS
M. [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416
M. [L] [D]
né le 27 Septembre 2004 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2023, Madame [N] [O] a acquis un véhicule sans permis de marque LIGIER modèle JS50 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [D] [A] pour un prix de 8 800 euros.
Le 1er mars 2023, le véhicule a subi une panne et a dû être remorqué.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.
Aucun accord n’a pas pu être trouvé avec le vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Madame [N] [O] a fait assigner Messieurs [A] et [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [N] [O] lui demande d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, Madame [N] [O] demande la réalisation d’une expertise judiciaire concernant son véhicule dès lors que la précédente expertise qui a été réalisée avait un caractère amiable, que Monsieur [D] ne s’y est pas présenté et afin de dissiper tout doute quant au fait qu’elle et son compagnon n’ont pas modifié le moteur du véhicule.
Par conclusions d’incident I communiquées par RPVA le 3 septembre 2025, Messieurs [L] et [A] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [O] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Messieurs [A] et [L] [D] considèrent que Madame [O] et son compagnon ont réalisé un débridage illicite du moteur du véhicule, manipulation qui est certainement à l’origine de la panne sur laquelle elle se fonde pour demander la résolution de la vente. Ils s’opposent donc à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [O] dans ce contexte de mauvaise foi et alors que la panne invoquée remonte à plus de trente mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [O] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire de son véhicule automobile aux fins de déterminer les causes de l’avarie constatée sur ce véhicule. En ce sens, elle verse au débat le rapport d’expertise amiable et des éléments relatifs à la panne moteur. Les consorts [D] s’opposent à sa demande.
Cependant, il apparaît que l’expertise du véhicule litigieux est nécessaire afin d’évaluer la présence de désordres éventuels, leur origine, leur datation ainsi que les conséquences sur le véhicule. Elle présente également un intérêt au regard de l’argumentaire des défendeurs qui font état d’une possible modification du véhicule par l’acheteuse postérieurement à la vente dont il convient de déterminer la réalité et le cas échéant, les conséquences sur le fonctionnement du véhicule. Cette expertise permettra donc d’appuyer les prétentions de chacune des parties dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.
II- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Les dépens seront réservés en l’état de la procédure.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise du véhicule de marque LIGIER modèle JS50 immatriculé [Immatriculation 10] ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.78.96.48.55
Mail : [Courriel 12]
à défaut
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port : 06.71.97.03.88
Mail : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les compte rendus précédents et portés aux débats par Madame [N] [O] ; entendre les parties à la présente procédure ;
2) examiner le véhicule de marque LIGIER modèle JS50 immatriculé [Immatriculation 10], en décrire les principales caractéristiques ; décrire les interventions réalisées sur ce dernier ;
3) vérifier l’existence des défauts de conformité évoqués par Madame [N] [O] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente du 8 janvier 2023 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Madame [N] [O] ;
5) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l’état ou s’il peut être utilisé par son propriétaire ;
6) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
7) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
8) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [N] [O] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24/03469 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— Etablir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9])
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 février 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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