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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. BOVIS PACIFIQUE, S.A.S. PREMYS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI3R
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel KOUTSOMANIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PREMYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BOVIS PACIFIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/772, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE, désigné Monsieur [J] [S], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 21 et 30 octobre 2025, la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PREMYS a été désignée en qualité d’entreprise générale en vue d’exécuter les travaux de démolition, défrichage, dépollution et désamiantage, que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a été désignée en qualité de contrôleur technique et que la SARL BOVIS PACIFIQUE est propriétaire avoisinant.
En conséquence, il convient de constater que la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 12 septembre 2025 désignant Monsieur Monsieur [J] [S] ;
DIT que la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE communiquera sans délai à la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS PREMYS, la SARL BOVIS PACIFIQUE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS COLT DEVELOPMENTS FRANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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