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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. [ C ] |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X255
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [C] [X] [B]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [C] [X] [B]
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Q] [I], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [C] [X] [B]
8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 9 Mai 2023, la SAS [C] [X] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 13 Avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 24 Avril 2023, d’un montant total de 35.525 Euros, dont 33.770 Euros en cotisations et contributions sociales et 1.755 Euros en majorations de retard, au titre des mois de Décembre 2022 et Janvier 2023.
Par jugement en date du 21 Février 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [C] [X] [B] et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 28 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter la SAS [C] [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre en cause la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur désignée par jugement du Tribunal de Commerce du 21 Février 2024,
— fixer sa créance pour la somme restante due de 33.770 Euros de cotisations au titre de la contrainte du 6 Mars 2023,
— constater que les majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été remis de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir la régularité de la contrainte, objet du litige, considérant qu’elle a été précédée de deux courriers de mise en demeure, l’un qui n’a pas été réclamé l’autre dont la SAS [C] [X] [B] a accusé réception. Sur le fond, concernant les cotisations, elle fait valoir que la SAS [C] [X] [B] n’apporte aucun élément de contestation.
* * * *
Par requête valant conclusions, reprise oralement par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au tribunal de :
— annuler la contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 13 Avril 2023 pour les sommes de 35.525 Euros et 206,56 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la SAS [C] [X] [B] n’a pas reçu la mise en demeure du 31 Janvier 2023 visée dans la contrainte et affirme que cette dernière doit donc être déclarée nulle.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la SELARL EKIP’ a été régulièrement convoquée et est représentée à l’audience par son Conseil de sorte que la demande visant à sa mise en cause formée par l’URSSAF AQUITAINE est sans objet.
Sur la réception de la mise en demeure du 31 Janvier 2023
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.».
De même, il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été bien été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur.
En l’espèce, la contrainte objet du litige vise deux mises en demeure :
— celle en date du 31 Janvier 2023 d’un montant de 21.017 Euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du mois de Décembre 2022,
— celle en date 24 Février 2023 d’un montant de 14.508 Euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du mois de Janvier 2023.
Ces deux mises en demeure ont été envoyées à l’adresse suivante : Eco Quartier Ginko 51 Mail des Bordelais 33300 BORDEAUX pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle de l’établissement principal de la SAS [C] [X] [B].
L’envoi de la seconde mise en demeure, en date du 24 Février 2023, n’est pas contestée. En tout état de cause, l’URSSAF AQUITAINE justifie qu’elle a été distribuée le 6 Mars 2023 (pièce 2 URSSAF).
S’agissant de la mise en demeure du 31 Janvier 2023, l’URSSAF AQUITAINE justifie que son courrier lui a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» ce qui ne remet pas en cause sa validité (pièce 1).
Au surplus, les deux mises en demeure, restées sans effet, précisent le montant et la nature des cotisations dues par la SAS [C] [X] [B] ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Leur montant respectif est exactement similaire à celui figurant dans la contrainte.
Dès lors, les deux mises en demeure étant parfaitement régulières.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [B] de ce chef.
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X255
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de relever que la SELARL EKIP', ès qualités ne formule aucune observation quant au calcul des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF AQUITAINE d’un montant de 33.770 Euros.
En outre, il convient de préciser que l’URSSAF AQUITAINE justifie de sa déclaration de créance définitive (pièce 6) et que conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 1.755 Euros.
En conséquence, et conformément à l’article L.6.22-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 33.770 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales au titre des mois de Décembre 2022 et Janvier 2023.
Sur les droits proportionnels d’un montant de 206,56 Euros :
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [B] sollicite l’annulation de la somme de 206,56 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte par voie de Commissaire de justice en date du 24 Avril 2023.
Il est rappelé que les droits proportionnels sont dus lorsque le recouvrement de la somme litigieuse est opéré par le Commissaire de justice.
Il convient toutefois d’observer d’une part que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire. D’autre part, le présent jugement se substituant à la contrainte objet de l’opposition, émise par l’organisme le 13 Avril 2023 et signifiée le 24 Avril 2023, aucun recouvrement ne sera opéré par voie de Commissaire de justice sur le fondement de la contrainte litigieuse et signifiée par ses soins, de sorte que la remise en cause des droits proportionnels calculés à titre provisoire est sans objet.
Par conséquent, la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le Commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 24 Avril 2023, formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [V] [B] est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [C] [X] [B]. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [B] succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de mise en cause de la SELARL EKIP’ sans objet,
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 31 Janvier 2023,
DÉCLARE l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 13 Avril 2023 non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 1.755 Euros en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX (33 770 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de Décembre 2022 et Janvier 2023 au passif de la SAS [C] [X] [B],
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 24 Avril 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] DU SUD OUEST, sans objet,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [C] [X] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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