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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 nov. 2024, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée par LRAR
le :
à : Mme [N] [Z] [E] et Me Nadège DUBAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IJL
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
Société GAEC DU FAYS
Madame [T] [C] et Monsieur [G] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Nadège DUBAUX, avocate au barreau de la Meuse, substitué par Me Christelle DAUDIN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IJL
Vu la requête reçue le 28 février 2024 aux termes de laquelle Madame [N] [Z] [E] a fait convoquer Madame [T] [C] et la société GAEC DU FAYS, représentés par Monsieur et Madame [C], aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 1051,15 € en principal et de 100 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions de la société GAEC DU FAYS et de Madame [T] [C] souhaitant voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [N] [Z] [E],
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
— condamner Madame [N] [Z] [E] à verser aux défendeurs la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente et, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Il appert que les défendeurs résident en Meuse, que le contrat de vente litigieux faisant l’objet de la présente procédure a été signé en Meuse, et que la demanderesse a pris possession du chien au domicile des défendeurs.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Il n’y a pas de lieu, d’ores et déjà, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [N] [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Juge que passés le délai du recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Juge n’y avoir lieu, d’ores et déjà, à faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [N] [Z] [E].
La Greffière, Le Juge,
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