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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 sept. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 11 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/02506 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LARJ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
Monsieur [J] [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Juin 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 11 Septembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 16 mai 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 11 mars 2025 par lequel les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 Juin 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Madame [D] [C] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (Sénégal), de nationalité française (acte de naissance transcrit au consulat de France à [Localité 7] sous le numéro (CSL) [Localité 7].1996.00099),
et de
Monsieur [J], [E] [V] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (77) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 10] (77),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2025, date de la séparation effective,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
ATTRIBUE à Monsieur [J] [V] le véhicule automobile NISSAN type QASHQAI immatriculé [Immatriculation 9],
ATTRIBUE à Madame [D] [C] le véhicule automobile SUZUKI type Swift immatriculé [Immatriculation 8],
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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