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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société FLOA, CAF DU DOUBS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société GMF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWL6
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP Agence 923 – Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
comparante par écrit
Madame [V] [O], demeurant 14 rue Victor Hugo – 25250 ISLE SUR LE DOUBS
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [S], demeurant 18 rue des combes – 25700 VALENTIGNEY
non comparante
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis Service surendettement – 70 rue de Montaran – 45000 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [L] [S], demeurant 18 rue des combes – 25700 VALENTIGNEY
non comparant
Madame [M] [R], demeurant 37 avenue des alliés – 25200 MONTBÉLIARD
non comparante
Société FLOA, dont le siège social est sis Chez CCS SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez IQERA services surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [N] [P], demeurant 17 A rue des glaces – 25700 VALENTIGNEY
non comparant
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis 1 place de la 1ère Armée Française – CS 50010 – 25087 BESANCON CEDEX 9
non comparante
CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis POLE LOGEMENT – 3 rue Léon Blum – 25216 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
SGC PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Brossolette – 25214 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
En sa séance du 26 octobre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, dans sa séance du 28 décembre 2023, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à la société CA CONSUMER FINANCE le 29 décembre 2023, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 5 janvier 2024 au motif que la situation est évolutive.
Également notifiée à madame [V] [O] le 29 décembre 2023, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 17 janvier 2024 au motif de l’attitude contestable des débiteurs.
Le dossier à été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et mis en délibéré au 10 mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2024, la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 a été ordonnée afin de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de produire les explications et éventuelles pièces justificatives à l’appui de sa contestation.
À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a usé de la faculté de transmettre ses observations par écrit pour solliciter que soit mis en place un moratoire de 12 à 24 mois au motif que l’âge et la condition physique des débiteurs permet d’envisager une reprise d’emploi qui leur permettrait de retrouver une capacité de remboursement.
Madame [V] [O] comparaît en personne. Elle a indiqué qu’un moratoire de six mois minimum était souhaité pour permettre une reprise des paiements de la dette.
Madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] ont comparu en personne. Ils indiquent que la dette locative qui leur est réclamée par Mme [O] ne correspond pas à des loyers impayés mais à des frais liés à la reprise du logement suite à leur départ qui sont actuellement contestés. Ils précisent qu’ils sont toujours dans une situation compliquée qui s’aggrave du fait de l’arrivée d’importantes factures d’électricité à régulariser. Le montant de leurs ressources cumulées s’élève à 1 556 euros.
D’autres créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 août 2024, que ses créances s’élèvent aux sommes de 800 euros et 922,65 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu en personne, ni été représenté et les créanciers n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024 il a été :
constaté que la situation de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
renvoyé le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 17 janvier 2025, madame [T] [S] née [P] a sollicité auprès du même juge des contentieux de la protection la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2025. Elle indique dans son courrier que le couple s’est séparé et que leur situation financière s’est encore dégradée.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
À cette audience, madame [V] [O] comparaît en personne. Elle a indiqué qu’elle était favorable au moratoire de 24 mois et au maintien de la décision du 12 novembre 2024.
D’autres créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
SYNERGIE pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représentés et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats aux audiences ayant donné lieu à l’ordonnance contesté que les ressources de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CO-DEBITEUR
Allocations chômage
980,00 €
918,00 €
Al. logement
290,00 €
Prestations familiales
430,00 €
TOTAL
2 618 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 675,24 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante avec deux enfants à charge peut être fixée à la somme mensuelle de 2 663 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CO-DEBITEUR
Forfait de base
1 063,00 €
219,00 €
Forfait chauffage
207,00 €
43,00 €
Forfait habitation
202,00 €
41,00 €
Logement
630,00 €
Restauration scolaire
118,00 €
Mutuelle
140,00 €
TOTAL
2 663,00 €
Il en résulte que madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] disposent d’une capacité de remboursement mensuelle négative à hauteur de 45 euros.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
La société CA CONSUMER FINANCE ainsi que madame [O] soutiennent que la situation de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au motif que l’âge et l’absence de pathologie physique des débiteurs permet d’envisager une reprise d’emploi qui leur permettrait de retrouver une capacité de remboursement.
Il apparaît qu’au jour de l’audience madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] sont tous deux sans emploi et que bien que cette situation se prolonge depuis déjà plusieurs mois, leur âge, leur expérience professionnelle et l’absence de pathologies médicales permet d’envisager une reprise d’emploi pour chacun d’eux ce qui permettrait d’accroître significativement leurs ressources et de dégager une capacité de remboursement.
Suite au recours en rétractation, madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’apportent ici aucun justificatif d’évolution de leur situation, et si telle était le cas à l’avenir il conviendra qu’ils les transmettent à la commission de surendettement de la Banque de France si le dossier est en cours d’instruction devant elle ou éventuellement de redéposer un dossier avec leur nouvelle situation si celui-ci était clos.
En conséquence, la situation de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de leur situation de surendettement autres qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance rendue en dernier ressort,
DIT la société CA CONSUMER FINANCE et madame [V] [O] recevables et bien-fondées en leur recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 26 octobre 2023 ;
MAINTIENS dans toutes ces dispositions l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [T] [S] née [P] et monsieur [L] [S] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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