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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 11 déc. 2025, n° 21/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu l’assignation en divorce Mme [Q] [B] en date du 28 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 21 décembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses effets,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels qui en découlent,
DIT que la loi française est applicable aux effets patrimoniaux du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relatives aux enfants,
PRONONCE le divorce pour cause de discorde persistante (chiqqâq) sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocaine de :
Mme [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
M. [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 22 mai 2001 devant l’adoul officiant auprès du service notarial du consulat du Royaume du Maroc à [Localité 2] (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage daté du 26 septembre 2024 établi Maître [M] [G] et signe par les époux ;
FIXE au 20 août 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Mme [Q] [B] de sa demande relative au paiement de la pension de viduité ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] et [R] sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [Q] [B] ;
DIT que M. [H] [J] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
Lors des petites vacances scolaires :
*Les deux semaines des vacances de Noël ;
*Les deux semaines des vacances de printemps ;
Lors des grandes vacances scolaires :
*Le mois d’août
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de le faire ramener ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [J] de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler M. [H] [J] à Mme [Q] [B], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [Q] [B] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DEBOUTE Mme [Q] [B] de sa demande d’indexation à compter de janvier 2026.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [H] [J] à Mme [Q] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [H] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Q] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais relatifs aux enfants, à savoir les frais scolaires, les frais de cantine, les frais de transports, les frais médicaux et les frais extra-scolaires exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents (sous réserve d’un accord préalable concernant les frais extra-scolaires exceptionnels) à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 3],
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MILL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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