Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V2S
N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
A l’audience publique du 28 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [Z]
né le 23 Décembre 2004 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Arnaud WORBE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MANDATAIRE :
Mme [H] [M] – [D] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [J] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 18 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 21 avril 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 22 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du27 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de l’intéressé dont l’état n’a pasq été jugé compatible avec son audition ,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. Le patient présentait une labilité émotionnelle marquée par une tachypsychie, et ce dans le contexte d’une rupture de prise en charge thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car il n’est pas en capacité de gérer sa décompensation actuelle liée à l’interruption de son traitement et de la persistance d’une instabilité psycho comportementale avec des symptomatologies maniaques congruentes à l’humeur.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [Z],
Me [T] [W],
Mme [H] [M] – [D] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V2S
M. [J] [Z]
Ordonnance en date du 28 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Délai
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Expert
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banlieue ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Jugement
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Identifiants ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Vices ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débats ·
- Stagiaire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Titre ·
- Loyer
- Surenchère ·
- Interposition de personne ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Parenté ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit
- Village ·
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Budget ·
- Habilitation ·
- Charges ·
- Cahier des charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.