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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/08904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/08904 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KV52
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. L’EQUITE
HARMONIE MUTUELLE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 18/04/24
S.A. L’EQUITE GROUPE GENERALI, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société HARMONIE MUTUELLE, SIREN 538 518 473, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, en ESPAGNE, s’est produit un grave accident de la circulation impliquant une motocyclette, assurée auprès de la société L’EQUITE, conduite par Monsieur [S] [O], avec son épouse, Madame [F] [N], comme passagère, et un autre véhicule.
Monsieur [S] [O] est décédé. Madame [F] [O] a été sérieusement blessée et rapatriée au centre hospitaliser universitaire de [Localité 4] pour y être soignée.
Elle a présenté un traumatisme crânien, une fractures de deux os de l’avant-bras droit, une fracture de l’aile iliaque droite déplacée avec une éventration intestinale et une fracture des apophyses transverses L2, L3, L4 et L5.
La société L’EQUITE a mandaté le docteur [X] [W] pour évaluer les préjudices corporels subis par Madame [F] [O]. L’expert a procédé à deux examens, les 14 décembre 2021 et 26 décembre 2022, et considéré que l’état de santé de l’intéressée était consolidé au 7 octobre 2022.
Sur la base des conclusions de cette expertise, la société L’EQUITE a présenté à Madame [F] [O], par courrier du 6 février 2023, une offre définitive d’indemnisation d’un montant total de 38 250,89 euros dont une provision déjà versée à déduire d’un montant de 10 361,89 euros.
Postérieurement, Madame [F] [O] a été hospitalisée à deux reprises :
— du 21 au 23 mars 2023 pour un nouvel épisode d’embolie pulmonaire,
— du 21 octobre jusqu’au début du mois de novembre 2023 pour un état de choc sur péritonite par perforation du colon transverse.
Le 23 novembre 2023, Madame [F] [O] née [N] a fait assigner la société L’EQUITE (SA) devant le présent tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices avec, avant dire droit, l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Les 11 et 18 avril 2024, Madame [F] [O] a fait assigner en intervention forcée respectivement la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE en leur qualité de tiers-payeurs.
Citée à personne morale, la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE n’a pas constitué avocat.
La société HARMONIE MUTUELLE a constitué avocat et a fait savoir qu’elle prendrait des conclusions après le dépôt du rapport d’expertise à venir.
Aux termes de son assignation initiale, Madame [O] demande au tribunal de :
“➢ Condamner la société GENERALI BIKE à indemniser Madame [O] de son préjudice corporel dans les termes et conditions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [S] [O] ;
Avant dire droit
➢ Ordonner une expertise avec la mission rappelée aux motifs des présentes afin de chiffrer avec exactitude les préjudices subis par Madame [O] ;
➢ Condamner la société GENERALI BIKE à lui verser une provision de 27 889 € à valoir sur ses préjudices ;
➢ Condamner la société GENERALI BIKE à verser la somme de 3 000 € à Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Constater l’exécution provisoire de droit ;
➢ Condamner la société GENERALI BIKE aux entiers dépens”.
Sur le fondement de l’article 1241 du code civil et du contrat d’assurance souscrit par son époux, Madame [O] fait valoir que la responsabilité délictuelle de GENERALI BIKE est engagée à son égard suite à l’accident du 17 juillet 2021.
Elle estime nécessaire une expertise judiciaire pour chiffrer ses préjudices, y compris ceux survenus depuis la date de consolidation fixée par le docteur [W].
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société L’EQUITE demande au tribunal de :
“A titre principal
DECLARER irrecevable les demandes de Madame [O] pour défaut de mise en cause de ses organismes sociaux.
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
DECERNER acte à la Société LEQUITE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O]
DECERNER acte à la Société LEQUITE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale judiciaire.
SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [O] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
DECERNER acte à la Société LEQUITE de son absence d’opposition à verser à Madame [O] une provision d’un montant de 27.889 Euros.
DEBOUTER Madame [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens”.
A titre subsidiaire, la société L’EQUITE indique n’avoir jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [O], mais précise avoir formulé une offre en application de la loi du 5 juillet 1985 et non sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
L’assureur formule toutes protestations et réserves sur l’existence d’un lien de causalité entre l’embolie pulmonaire présentée en 2023 par Madame [O] et l’accident dont elle a été victime, tout en admettant que l’intéressée dispose d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre suivant, puis mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes principales :
En l’occurrence, postérieurement aux dernières conclusions prises au nom de la société L’EQUITE, Madame [O] a assigné en intervention forcée son organisme de sécurité sociale et sa mutuelle conformément aux prescriptions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il faut donc rejeter la fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement par la société L’EQUITE.
II – Sur le bien fondé des demandes principales :
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de Madame [O] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 juillet 2021 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Il convient de le reconnaître.
Madame [O] démontre effectivement avoir subi deux hospitalisations postérieurement à la date de consolidation retenue par le docteur [W] dans un cadre amiable.
Seule une expertise médicale pourra déterminer si les troubles qui ont justifié ces deux hospitalisations sont en lien avec l’accident survenu le 7 juillet 2021.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités détaillées ci-après, aux frais avancés de Madame [O] qui en fait la demande.
Dans l’attente, il convient de mettre à la charge de la société L’EQUITE une provision d’un montant total de 27 889 euros à valoir sur les préjudices subis par Madame [O].
Cette somme n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle correspond à l’offre définitive d’indemnisation formulée par l’assureur à titre amiable, déduction faite de la provision déjà versée.
III – Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée et de la poursuite de l’instance sur le fond, il convient de réserver le sort des dépens et de ne pas faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, assorti de l’exécution provisoire de droit,
Sur le fond,
DIT que Madame [F] [O] née [N] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices corporels suite à l’accident de la circulation survenu le 7 juillet 2021,
CONDAMNE la société L’EQUITE (SA) à verser à Madame [F] [O] née [N] une provision d’un montant de 27 889 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident précité,
REJETTE, à ce stade de la procédure, la demande de Madame [F] [O] née [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Madame [F] [O] née [N] en lien avec l’accident survenu le 7 juillet 2021,
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [T], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée [Adresse 6] (tél : 02.99.68.94.75 – mèl : [Courriel 10]@gmail.com) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’experte pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que Madame [F] [O] née [N] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 24 avril 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
SURSOIT à statuer sur la liquidation définitive des préjudices corporels subis par Madame [F] [O] née [N] dans l’attente,
RESERVE le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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