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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 sept. 2024, n° 22/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 SEPTEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/01735 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4PT
N° de MINUTE : 24/00713
Madame [V] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Armel-faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0282, Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [K] et M. [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9]. Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Suivant acte authentique reçu le 19 mai 2010 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 24], Mme [V] [K] et M. [Z] [S] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
Suivant acte authentique reçu le 16 juin 2010 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 24], Mme [V] [K] et M. [Z] [S] ont acquis le lot de copropriété n°2 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 8]. Suivant jugement d’adjudication du 22 février 2022, lesdits biens ont été vendus moyennant le prix de 355.000 euros.
Mme [V] [K] et M. [Z] [S] ont créé le 3 janvier 2011 une société civile dénommée [12], au capital de 2.000 euros divisé en 100 parts sociales détenues par les associés à hauteur de 50% chacun, dont le siège est à [Adresse 6], et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5].
Suivant acte authentique reçu le 11 août 2011 par Maître [P] [X], notaire à [Localité 25], la société civile dénommée [12] a acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [V] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— dit que M. [Z] [S] devait assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours,
— dit que M. [Z] [S] devait assurer la gestion des biens immobiliers indivis de [Localité 16] et de [Localité 13] à charge pour lui de régler les crédits et les charges y afférents, d’encaisser les loyers, et ce à charge de comptes lors des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— dit qu’entre les époux les effets du divorce remonteront quant aux biens à la date du 1er août 2016.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 19 février 2021.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] et de M. [Z] [S].
C’est dans ce contexte que Mme [V] [K] a, par acte d’huissier du 2 février 2022, fait assigner M. [Z] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [V] [K] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1362, 1364, 1361,1475, 815 et suivants du Code civil, 514 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [Z] [S] de sa demande d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 1er août 2016 d’un montant de 112.500€ (1500€ x 75 mois), montant à parfaire au jour du partage ;
— débouter M. [Z] [S] à sa demande d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 06 octobre 2020 d’un montant de 66.000€ (1500€ x 44 mois), montant à parfaire au jour du partage ;
— recevoir Mme [V] [K] en sa demande la disant recevable et bien fondée ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existée entre Mme [V] [K] et M. [Z] [S] ;
Avant-dire droit,
— désigner un Notaire à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et de dresser l’acte de partage ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment :
* Évaluer la valeur locative :
o De la maison située au [Adresse 6];
o De la maison située au [Adresse 4] ;
* Évaluer la valeur vénale de :
o La voiture de marque Renaud Trafic d’un montant de 12 000 euros ;
o La voiture de marque Volkswagen Touran d’un montant de 8000 euros
o Des parts de la SCI [12]
o Des parts de la SARL [14]
* Évaluer les passifs de la communauté ;
* Évaluer les récompenses dues par la communauté et à la communauté ;
* Évaluer les créances entre époux ;
— mettre à la charge de M. [Z] les provisions de l’expert et du notaire ;
— nommer un juge commis pour suivre les opérations de partage ;
Au fond,
— procéder au partage judiciaire des biens ;
— constater que Mme [V] [K] a payé la somme de 9343 €, à parfaire, pour le compte de l’indivision ;
— attribuer préférentiellement la maison du [Localité 11] à Mme [V] [K] ;
— ordonner l’adjudication des autres biens immobiliers, à défaut de vente de gré à gré ;
— ordonner le versement direct du loyer de la maison située au [Adresse 4] à la banque pour le remboursement des crédits ;
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 64530 au titre du droit de secours pour une durée de 45 mois ;
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 62 700 euros au titre des dommages causés par de la défaillance de M. [Z] [S] à assurer le remboursement du crédit afférent au bien immobilier de [Localité 13] ;
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 68 850 euros au titre des dommages causés par la défaillance de M. [Z] [S] à assurer le remboursement du crédit afférent au bien immobilier de [Localité 16];
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 6 439 euros au titre des impôts et taxes foncières impayés
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral causé par M. [Z] [S] ;
— condamner M. [Z] [S] à verser à Mme [V] [K] une somme de 10 000 euros au titre de la moitié des prix de la voiture Renault Trafic et le Volkswagen Touran ;
— condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2023, M. [Z] [S] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [V] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— recevoir M. [Z] [S] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre M. [Z] [S] et Mme [V] [K] ;
— désigner pour y procéder, à défaut d’accord entre les parties, le Président de la chambre des Notaires qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ;
— commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— rappeler que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappeler que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— En tant que de besoin, désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin de fixer la valeur actuelle des biens immobiliers et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [K] ;
— dire et juger que Mme [V] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 1er août 2016 d’un montant de 112.500€ (1500€ x 75 mois), montant à parfaire au jour du partage ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que Mme [V] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 6 octobre 2020 d’un montant de de 66.000€ (=1500€ x 44 mois), montant à parfaire au jour du partage.
— dire et juger que M. [Z] [S] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal situé [Adresse 6] depuis le 1er août 2016 ;
— dire et juger que M. [Z] [S] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières afférentes au domicile conjugal situé [Adresse 6] depuis le 1er août 2016 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappeler que l’exécution provisoire du Jugement est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Mme [V] [K] produit la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juillet 2021 adressée à M. [Z] [S] justifiant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas pu aboutir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [M] [I], notaire à [Adresse 21] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 23]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les demandes de désignation d’experts
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise :
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, à ce stade, Mme [V] [K] ne démontre pas l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur locative des biens immobiliers indivis et des biens immobiliers sis à [Localité 13], la valeur vénale des véhicules automobiles indivis et la valeur vénale des parts de la société civile [12] et des parts de la société SARL [14]. En outre, en tout état de cause, il entre dans la mission du notaire commis de déterminer le passif de la communauté et de déterminer l’existence d’éventuelles récompenses et/ou créances entre époux.
Par ailleurs, à ce stade, M. [Z] [S] ne démontre pas l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur vénale des biens immobiliers indivis et des biens immobiliers sis à [Localité 13], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [K].
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, les demandes d’expertise des parties seront rejetées à ce stade.
Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations.
3. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [V] [K] portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 19]
Mme [V] [K] indique qu’elle habitait dans le bien au moment de l’ordonnance de non conciliation et qu’elle y vit toujours avec les trois enfants du couple.
M. [Z] [S] n’est pas opposé à cette attribution. Toutefois, il souligne que Mme [V] [K] n’a pas les moyens de lui racheter ses parts. Il considère qu’en tout état de cause, la demande d’attribution préférentielle ne peut être faite que devant le juge aux affaires familiales au cours du divorce.
Sur ce,
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L’attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d’une cause de déchéance non prévue par la loi.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Si l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales est bien compétent dans le cadre de la présente procédure de partage judiciaire pour statuer sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [V] [K].
A ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il n’est pas possible de déterminer le montant de la soulte qui serait éventuellement due par Mme [V] [K] en cas d’attribution à son profit du bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7] et dès lors sa capacité à payer ladite soulte à M. [Z] [S].
En conséquence, à ce stade, la demande d’attribution préférentielle de Mme [V] [K] portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 19] sera rejetée.
4. Sur la demande de licitation de Mme [V] [K] portant sur les autres biens immobiliers indivis
Mme [V] [K] formule cette demande à défaut de vente de gré à gré de ces biens ou de demande d’attribution préférentielle de ces biens immobiliers indivis par M. [Z] [S].
M. [Z] [S] souligne que les biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] ont été vendus par adjudication et qu’il ne s’oppose pas à la licitation des biens sis à [Localité 13] qu’il ne souhaite pas se voir attribuer.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, Mme [V] [K] demande l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Adresse 6] et les biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] ont été vendus par adjudication.
Ainsi, les biens dont la licitation est demandée par Mme [V] [K] sont les biens immobiliers sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10].
Or, ces biens immobiliers sont la propriété de la société civile [12] dont les parties sont associés et non la propriété directe des parties.
En conséquence, la licitation de ces biens immobiliers sera rejetée.
5. Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 19]
M. [Z] [S] soutient que Mme [V] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2016, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Mme [V] [K] estime avoir la jouissance exclusive du bien à titre onéreux depuis le 19 février 2021. Toutefois, elle considère n’être redevable d’aucune indemnité. Elle rappelle que le jugement est devenu définitif le 19 mars 2021 et que l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2017 lui a attribué la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours. Elle explique qu’en conséquence les effets du divorce sur la jouissance du domicile conjugal remonte au 5 juillet 2017 et non pas au 6 octobre 2020. Elle indique que la valeur locative doit être minorée de 20% au titre de la précarité de l’occupation.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’indemnité d’occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Néanmoins, si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il est établi que Mme [V] [K] occupe privativement le bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017.
En revanche, il n’est pas établi qu’antérieurement au 5 juillet 2017 l’occupation du bien par Mme [V] [K] était privative.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a attribué à Mme [V] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours.
En conséquence, la jouissance privative du bien par Mme [V] [K] a été à titre gratuit depuis le 5 juillet 2017 jusqu’au jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Une indemnité est dès lors due par Mme [V] [K] à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Mme [V] [K] produit une estimation locative établie par la société [15] le 16 août 2023 évaluant la valeur locative à environ 1.050 euros hors charges.
M. [Z] [S] produit une estimation locative établie par la société [22] non datée évaluant la valeur locative à environ 1.400/1.500 euros par mois « après travaux » et « s’il est aux normes et en bon état ».
Il y a lieu de retenir une valeur locative de 1.250 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Mme [V] [K] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’un montant mensuel de 1.000 euros, au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], due à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
6. Sur les créances revendiquées par les parties au titre du bien immobilier indivis sis à [Localité 19]
6.1 Sur la demande en paiement de la somme de 64.530 euros de Mme [V] [K]
En application de l’ordonnance de non-conciliation, Mme [V] [K] estime que M. [Z] [S] est redevable, au titre du devoir de secours, des échéances du prêt immobilier portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’au 19 mars 2021, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Toutefois, elle indique qu’il n’a pas réglé ces échéances.
M. [Z] [S] considère que la théorie des créances entre époux n’est pas applicable à la défaillance d’un époux dans le remboursement d’un emprunt contracté pendant le mariage en vue d’acquérir un bien commun, alors qu’il n’y a eu aucun mouvement de valeur entre les deux patrimoines propres des époux. En tout état de cause, M. [Z] [S] affirme s’être acquitté provisoirement du crédit afférent au domicile conjugal. En outre, il estime qu’aucun fondement légal ne permet à Mme [V] [K] de demander le versement d’une somme au titre du devoir de secours alors que le règlement des échéances du crédit immobilier à titre provisoire par l’époux n’est pas une modalité d’exécution du devoir de secours. Il explique que le devoir de secours s’est exécuté en nature sous la forme de la mise à disposition gratuite du logement et non sous la forme d’une pension alimentaire dont elle prétendrait être en droit de demander le remboursement. M. [Z] [S] explique avoir réglé seul le crédit immobilier afférent au domicile conjugal à titre provisoire à l’aide de son salaire qu’il versait sur le compte joint. Il soutient que ce règlement n’était que provisoire et que Mme [V] [K] est redevable de la moitié du paiement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal depuis le 1er août 2016. Il considère détenir une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre. M. [Z] [S] considère également détenir une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières depuis le 1er août 2016.
Sur ce,
En application des articles 254 et 255 du code civil alors applicables à la procédure de divorce, lors de l’audience d’audience d’orientation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Le juge peut mettre à la charge définitive d’un époux une dette en complément du devoir de secours.
En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [V] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— dit que M. [Z] [S] devait assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours,
— dit que M. [Z] [S] devait assurer la gestion des biens immobiliers indivis de [Localité 16] et de [Localité 13] à charge pour lui de régler les crédits et les charges y afférents, d’encaisser les loyers, et ce à charge de comptes lors des aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
Il ressort de cette décision que le juge aux affaires familiales a mis définitivement à la charge de M. [Z] [S], au titre du devoir de secours, le règlement du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017 jusqu’à la date à laquelle le divorce des parties est devenu définitif, à savoir le 19 mars 2021.
Dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, ce passif de l’indivision incombera en conséquence définitivement à M. [Z] [S], sans constituer pour autant une créance directe de Mme [V] [K] à l’encontre de M. [Z] [S].
Les parties ne produisent pas l’ensemble des pièces permettant de déterminer avec certitude quelle partie a réglé les échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017 jusqu’au 19 mars 2021.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à faire supporter par M. [Z] [S], de façon définitive, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, le passif correspondant aux échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017 jusqu’au 19 mars 2021.
6.2 Sur la créance de 9.343 euros revendiquée par Mme [V] [K] à l’encontre de l’indivision
Mme [V] [K] affirme avoir payé la somme de 9.343 euros au titre d’échéances impayées du crédit immobilier portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
M. [Z] [S] estime que Mme [V] [K] ne prouve pas que la somme de 9.343 euros a été utilisée pour régler les échéances du prêt.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, Mme [V] [K] ne produit pas l’ensemble des pièces permettant de conclure qu’elle a remboursé des échéances impayées du prêt relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], à hauteur de la somme de 9.343 euros.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à fixer à 9.343 euros la créance de cette dernière à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement d’échéances impayées du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
6.3. Sur les créances revendiquées par M. [Z] [S] au titre du règlement du crédit immobilier et des taxes foncières portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 19]
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, M. [Z] [S] ne produit pas l’ensemble des pièces permettant de fixer les créances qu’il détient à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier depuis le 19 mars 2021 et au titre du règlement des taxes foncières, relatifs au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [S] visant à fixer les créances qu’il détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières depuis le 1er août 2016 et du règlement des échéances du prêt immobilier depuis le 19 mars 2021, relatifs au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7].
7. Sur la créance de 6.439 euros revendiquée par Mme [V] [K] au titre des impôts et taxes foncières impayées
Mme [V] [K] explique que le montant des taxes foncières et impôts impayés depuis 2017 s’élèvent à 12.879 euros. Elle considère que l’inaction de M. [Z] [S] justifie qu’il soit condamné à lui régler la moitié de ce montant.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, les taxes foncières et les impôts impayés relatifs à des biens indivis constituent un passif de l’indivision. En l’absence de paiement de ces taxes et impôts, il ne peut y avoir eu de mouvements de valeur entre l’indivision et les patrimoines personnels des époux ou bien entre les patrimoines personnels des époux, pouvant donner lieu à une créance et donc à un paiement.
Mme [V] [K] ne produit pas l’ensemble des pièces permettant de fixer le montant du passif impayé au titre des taxes foncières et impôts relatifs aux biens indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à fixer le montant du passif indivis impayé au titre des taxes foncières et impôts impayés relatifs aux biens indivis.
8. Sur les demandes de paiement de Mme [V] [K] de la somme de 62.700 euros et de la somme de 68.850 euros
Mme [V] [K] formule cette demande au titre des dommages causés en raison de la défaillance de M. [Z] [S] à assurer le remboursement des crédits immobiliers portant sur les biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et à [Localité 13]. Elle estime que, contrairement à ce qui était ordonné dans l’ordonnance de non-conciliation, M. [Z] [S] n’a jamais assuré la gestion des biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et à [Localité 13] et qu’il n’a réglé les crédits et les charges que de manière très occasionnelle. Elle réfute l’absence de paiement des loyers et des charges par les locataires. En tout état de cause, elle considère que M. [Z] [S] aurait dû engager une procédure d’expulsion contre les locataires. Mme [V] [K] estime qu’elle a subi un préjudice en raison de l’inaction de M. [Z] [S]. Elle souligne que M. [Z] [S] est gérant de la SC [12]. Mme [V] [K] précise que les loyers du bien sis à [Localité 13] s’élèvent à 2.850 euros et que les loyers du bien sis à [Localité 16] s’élèvent à 1.650 euros. Elle considère être en droit de demander le paiement de la moitié des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à ce jour pour le bien sis à [Localité 13], soit la somme de 62.700 euros, et jusqu’à la vente par adjudication pour le bien sis à [Localité 16], soit la somme de 68.850 euros, au motif que M. [Z] [S] était responsable du paiement des loyers et des charges impayées.
M. [Z] [S] explique que les locataires des biens sis à [Localité 16] et à [Localité 13] n’ont quasiment jamais réglé leurs loyers et qu’en conséquence les prêts immobiliers n’ont pas pu être remboursés, ce qui a causé la vente par adjudication de l’immeuble sis à [Localité 16]. M. [Z] [S] prétend que les rares loyers perçus ont été encaissés sur le compte joint des époux pour rembourser les crédits immobiliers.
Sur ce,
Conformément à l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En application des 865 et 866 du code civil, les créances relatives aux biens indivis sont exigibles avant la clôture des opérations de partage et les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la dette est exigible.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [V] [K] ne démontre pas la défaillance de M. [Z] [S] à assurer le règlement des prêts immobiliers relatifs aux biens immobiliers indivis. En effet, elle ne démontre pas que les loyers effectivement versés par les locataires n’ont pas été affectés au paiement des crédits immobiliers. Au contraire, les relevés du compte [18], indivis entre les parties, produits de décembre 2016 à janvier 2021, par M. [Z] [S], mentionnent l’encaissement de loyers, bien que ces versements soient irréguliers en terme de fréquence. De plus, Mme [V] [K] produit en grande majorité des « demandes de règlement » relatifs aux loyers des biens sis à [Localité 16] et à [Localité 13] et non des quittances de loyer. De surcroit, ces documents sont datés d’une période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Ces documents ne prouvent donc en rien le paiement des loyers par les locataires postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. En outre, s’agissant des loyers des biens sis à [Localité 13], il ne peut être reproché à M. [Z] [S] l’encaissement des loyers par la société civile [12] au motif que c’est la société qui est propriétaire des biens sis à [Localité 13] et non les parties.
De surcroît, si la gestion des biens indivis avait été confiée, de manière provisoire, à M. [Z] [S], pendant la procédure de divorce, rien n’empêchait Mme [V] [K], postérieurement au prononcé du divorce, de cogérer les biens indivis et, à tous les stades de la procédure, de demander régulièrement des comptes sur la gestion de ces biens, afin de prendre les mesures qui s’imposaient, le cas échéant, en l’absence de paiement des loyers par les locataires servant à acquitter les prêts immobiliers.
Enfin, elle ne démontre pas le préjudice financier qui a résulté de l’absence de paiement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis, mais, demande, en réparation de la prétendue négligence de M. [Z] [S] dans la gestion des biens, la moitié du montant des loyers théoriques des biens immobiliers, alors même qu’il devra être tenu compte des loyers perçus au titre de la location des biens indivis dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
En conséquence, les demandes de paiement de la somme de 62.700 euros et de la somme de 68.850 euros de Mme [V] [K] seront rejetées.
9. Sur la demande de paiement de Mme [V] [K] de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral
Mme [V] [K] considère que M. [Z] [S] a été négligeant dans sa gestion des biens immobiliers indivis. Elle précise qu’il encaisse seul les loyers mais qu’il a réglé que très occasionnellement les crédits immobiliers et les charges, qu’il ne déclare pas les impôts et qu’il ne répond jamais aux relances des huissiers de justice et des banques. Elle estime que le comportement de M. [Z] [S] a entrainé la vente aux enchères du biens immobiliers indivis sis à [Localité 16] et que les autres biens immobiliers risquent également d’être saisis. Elle fait valoir un préjudice moral à ce titre.
M. [Z] [S] considère que Mme [V] [K] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. M. [Z] [S] explique que les locataires des biens sis à [Localité 16] et à [Localité 13] n’ont quasiment jamais réglé leurs loyers et qu’en conséquence les prêts immobiliers n’ont pas pu être remboursés, ce qui a causé la vente par adjudication de l’immeuble sis à [Localité 16]. M. [Z] [S] prétend que les rares loyers perçus ont été encaissés sur le compte joint des époux pour rembourser les crédits immobiliers. Il affirme n’avoir jamais encaissé les loyers issus de la location des biens immobiliers indivis.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [V] [K] ne démontre aucun préjudice moral.
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 10.000 euros de Mme [V] [K] au titre du préjudice moral causé par M. [Z] [S] sera rejetée.
10. Sur la demande de paiement de Mme [V] [K] de la somme de 10.000 euros au titre de la moitié des prix des véhicules Renault Trafic et Volkswagen Touran
Mme [V] [K] considère avoir le droit à la moitié du prix d’acquisition de ces deux voitures au motif que M. [Z] [S] a utilisé exclusivement ces voitures.
M. [Z] [S] soutient que le véhicule Renault Traffic est à la casse depuis 2019 et n’a actuellement aucune valeur marchande et que le véhicule Volkswagen Touran est à la fourrière et n’a actuellement aucune valeur marchande.
Sur ce,
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants au moment de la naissance de l’indivision, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents.
En application de l’article 829, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, Mme [V] [K] ne démontre pas que M. [Z] [S] a exclusivement utilisé ces voitures. En tout état de cause, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il conviendra de déterminer si ces véhicules automobiles constituent des actifs indivis qui devront alors être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise et partagés entre les parties.
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 10.000 euros de Mme [V] [K] au titre de la moitié des prix des véhicules Renault Trafic et Volkswagen Touran sera rejetée.
11. Sur la demande de versement direct du loyer des biens immobiliers indivis sis à [Localité 13] à la banque pour le remboursement des crédits
En l’espèce, Mme [V] [K] ne formule aucun moyen en fait ou en droit sur lesquels elle fonde cette demande.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
12. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] et M. [Z] [S] ;
Rejette, à ce stade, les demandes de désignation d’experts de Mme [V] [K] et de M. [Z] [S] ;
Dit que, si à l’avenir, un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale ou bien sur la valeur locative des biens indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, qu’un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations ;
Rejette, à ce stade, la demande d’attribution préférentielle de Mme [V] [K] portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7] ;
Rejette la demande de licitation de Mme [V] [K] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10] ;
Déclare Mme [V] [K] redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 1.000 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a mis définitivement à la charge de M. [Z] [S], au titre du devoir de secours, le règlement de la totalité des échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017 jusqu’à la date à laquelle le divorce des parties est devenu définitif, à savoir le 19 mars 2021 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à faire supporter par M. [Z] [S], de façon définitive, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, le passif correspondant aux échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], depuis le 5 juillet 2017 jusqu’au 19 mars 2021 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à fixer à 9.343 euros la créance de cette dernière à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement d’échéances impayées du prêt immobilier relatives au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [S] visant à fixer les créances qu’il détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières depuis le 1er août 2016 et des échéances du prêt immobilier depuis le 19 mars 2021, relatifs au bien immobilier indivis sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [V] [K] visant à fixer le passif indivis au titre des taxes foncières et impôts impayés relatifs aux biens indivis ;
Déboute Mme [V] [K] de ses demandes en paiement de la somme de 62.700 euros et de la somme de 68.850 euros ;
Déboute Mme [V] [K] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral causé par M. [Z] [S] ;
Déboute Mme [V] [K] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la moitié des prix des véhicules Renault Trafic et Volkswagen Touran ;
Rejette la demande de versement direct du loyer des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 10], à la banque pour le remboursement des crédits ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [M] [I], notaire à [Adresse 21] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 23]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 20]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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