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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 23/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/26
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04925 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNBO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [X] épouse [S]
C/
[R] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 décembre 2009 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7], [Localité 6] (CONGO) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [X],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [Z] [X] perdra le droit d’usage du nom "[E]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 21 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [X] ;
DIT que Monsieur Monsieur [R] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [E] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [E] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 500 euros soit 100 euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [R] [E] à Madame [Z] [X], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne, et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [Z] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1erjanvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
500 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [L] [X], [C] [X], [K] [E], [M] [E] et [Y] [X] par la présente décision sera versée par Monsieur [R] [E] à Madame [Z] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;
DISPENSE, le cas échéant , Monsieur [R] [E] du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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